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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-14.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.340

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GSI grandes entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit de la Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GSI grandes entreprises et de Me Odent, avocat de la CAF de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 1991) que pendant plusieurs années, la sociétéSI-Grandes Entreprises (la GSI) a fourni à la Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire (la CAF), moyennant un prix forfaitairement fixé, des services de traitements informatiques ; que voulant renégocier le prix de ces prestations, la GSI a proposé de le fixer selon de nouvelles modalités avec une partie variable ; que la CAF lui a écrit, alors, pour "confirmer (son) accord quant aux modalités de revalorisation du forfait versé par" elle et préciser qu'elle ne souhaitait pas procéder chaque mois à la révision du forfait ; que prétendant qu'une telle correspondance valait acceptation de ses propositions pour la fixation des prix, la GSI a, sur cette base, établi ses factures que la CAF a refusées, n'acceptant qu'une augmentation du forfait antérieur ; Attendu que laSI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la caisse en date du 25 juillet 1988 qu'elle donnait son accord entier et sans réserve à la proposition faite par la société dans sa lettre du 12 juillet concernant la facturation mensuelle de sa prestation, l'idée d'un forfait n'y étant exprimée que sous la forme d'un souhait ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est contredite en affirmant que ces correspondances pouvaient être considérées comme une modification de la convention initiale et en les qualifiant d'accord, tout en affirmant que, faute d'avoir prouvé l'acceptation de la caisse par un document non équivoque, sa demande devait être rejetée ; Mais attendu que, c'est hors toute dénaturation ou contradiction, que la cour d'appel a retenu que par sa lettre du 25 juillet 1988, la CAF avait manifesté son accord pour une revalorisation du forfait versé par elle à la GSI, mais n'avait pas accepté les modalités de calcul, non forfaitaires, du prix des prestations et qu'ultérieurement, elle avait indiqué le montant de l'augmentation accepté par elle sans autre modification des stipulations initiales ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSI grandes entreprises à une amende de 20 000 francs, envers le Trésor public, la condamne envers la CAF de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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