Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 336
Rôle N° RG 20/03331 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWLJ
[U] [O]
C/
S.A.S.U. VERMIGLI
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. VERMIGLI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été engagé en qualité d'opérateur plastitication, par la société Vermigli selon contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2009, puis contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2010.
Le 7 mai 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu.
Lors de la visite médicale de reprise du 18 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste, apte à un autre : sans aucune contrainte physique (ni port de charge, ni posture, ni geste) et sans charge psycho-intellectuelle'.
Le 16 février 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février suivant.
Le 2 mars 2018, il se voyait notifier un licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement et estimant d'une part que l'inaptitude à son poste de travail est la conséquence des manquements de l'employeur et d'autre part que ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, M. [O] a le 23 avril 2018 saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société dans l'attente de la décision du tribunal Pôle social
- condamné la société Vermigli à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 1 686,24 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [O] de ses autres demandes
- condamné la société aux dépens.
M. [O] a relevé appel de la décision le 4 mars 2020.
***
Parallèlement, le 10 juillet 2018, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var (désormais Pôle social) pour voir reconnaître en présence de la CPAM du Var, après échec de la tentative de conciliation, que l'accident du travail dont il a été victime le 7 mai 2013, est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société Vermigli.
Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- considéré que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 7 mai 2013 était imputable à la faute inexcusable de la société Vermigli;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée par la CPAM du Var pour son taux de 50%; avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse et commis pour y procéder le docteur [B] [W], avec mission habituelle en la matière;
- alloué à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM du Var récupèrera auprès de la société Vermigli les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que les frais d'expertise;
- condamné la société Vermigli à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par arrêt désormais définitif du 5 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- fixé le préjudice complémentaire total de M. [O] à la somme de 96 235,20 euros; après déduction de la provision de 10 000 euros;
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement du véhicule;
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle;
- dite que la CPAM du Var devra faire l'avance des sommes ainsi allouées:
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil;
- dit que la société Vermigli devra rembourser à la CPAM du Var les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
- condamne la société Vermigli aux dépens, en ce compris les frais d'expertise;
- condamne la société Vermigli à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le27 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] [O] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement entrepris en rejetant la demande de sursis à statuer formulée par la société VERMIGLI ;
REFORMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société VERMIGLI aux sommes de 1.686,24 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément au statut de travailleur handicapé de Monsieur [O] et de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ;
DIRE ET JUGER que l'inaptitude définitive dont il a fait l'objet est la résultante des séquelles de son accident du travail survenu par les manquements de la société VERMIGLI à son obligation de sécurité et de prévention ;
DIRE ET JUGER que la société VERMIGLI ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [O], tant à l'égard de l'entreprise que du groupement d'entreprises auquel elle appartient ;
PRENDRE ACTE du refus de l'entreprise VERMIGLI de produire aux débats les organigrammes de ses établissements avec l'ensemble des postes occupés, le registre des entrées et des sorties du personnel sur la période de janvier 2018 à décembre 2019, l'original du formulaire CERFA d'enquête CHSCT et la copie du compte-rendu transmis à l'inspection du travail dans les 15 jours de l'enquête ;
DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas respecté son obligation de consultation loyale, complète et préalable des délégués du personnel, pour avis, le compte-rendu produit aux débats ne contenant aucun avis et mentionnant des informations erronées sur la prétendue recherche externe entreprise ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société VERMIGLI au paiement des sommes suivantes :
' 32.357,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le licenciement abusif;
' 15.000,00 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la déloyauté de son employeur ;
' 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
' Les entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER la société VERMIGLI au paiement des intérêts de retard au titre des condamnations prononcées ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Vermigli demande à la cour de :
'Déclarer l'intimée recevable en ses conclusions.
Sursoir à statuer dans l'attente de la decision définitive sur l'instance initiée par Monsieur [O] par devant le Pôle social du TJ de Toulon en reconnaissance de faute inexcusable de la societe VERMIGLI par application de l'article 378 du CPC.
A titre principal,
Sur le fond, confirmer le jugement entrepris en première instance par devant le Conseil des Prud'hommes de Draguignan.
A titre subsidiaire,
Dire etjuger que Monsieur [O] n'administre pas la preuve de ce que c'est le manquement et d'obligation de securite de resultat ou une faute inexcusable commise par l'employeur qui serait la cause déterminante de son accident de travail.
Dire etjuger que Monsieur [O] a eu un rôle causal dans l'intervention de l'accident du travail en tirant le chariot au lieu et place de le pousser en violation des consignes de l'entreprise que Monsieur [O] ne pouvait ignorer.
Dire et juger le licenciement pour inaptitude de Monsieur [O] fondé sur un motif réel et
sérieux.
En conséquence débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et moyens.
Le renvoyer à se mieux pourvoir.
Condanmer Monsieur [O] aux entiers dépens de la procédure.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La cour observe que la demande de sursis à statuer de la société Vermigli dans l'attente de la décision définitive sur l'instance initiée par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en reconnaissance de sa faute inexcusable est sans objet, la décision rendue par la cour d'appel le 5 novembre 2021 étant définitive.
Sur les manquements fautifs à l'origine de l'inaptitude
Le salarié considère que c'est la faute de l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude et du licenciement.
La société le conteste soutenant que le salarié a commis plusieurs erreurs de manipulation du chariot en tirant celui-ci à l'aveugle, malgré les interdictions formelles en ce sens, qu'il ne pouvait méconnaître en raison de son ancienneté. L'employeur affirme que le salarié a tiré le chariot sur lequel étaient posés verticalement des poteaux de hauteur de 2 m 50, vers lui sur plusieurs mètres ce qui est formellement interdit , au lieu de le pousser ; le chariot a été déséquilibré du fait de cette traction vigoureuse et du maintien de cette traction, concomittante à une légère irrégularité du sol à cet endroit.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Cette obligation est définie par l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa généralité et par l'article L. 4121-2 dans ses mesures précises et concrètes.
Le salarié indique que l'accident du travail est intervenu alors qu'il voulait tirer pour ranger un chariot de poteaux de 2m50 de hauteur et de section (60 X 60) qui était placé contre la bardage métallique de l'atelier plastification, le chariot a chaviré l'entraînant dans sa chute alors qu'il était placé devant. Il affirme que les circonstances de l'accident ont été déterminées d'un commun accord entre la direction et les membres du CHSCT qui ont conclu qu'au vu de la position où se trouvait le chariot, il n'avait d'autre choix que de le tirer. Il rappelle que la présente cour a reconnu dans son arrêt du 5 novembre 2021 la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail du 7 mai 2013 telles que décrites par le salarié dans ses pièces n°24 et 25 ont été retenues par la cour statuant sur la faute inexcusable et dont l'arrêt est devenu définitif, en relevant sur la base des notes du 7 mai 2013, de l'enquête du CHSCT du 4 juin 2013, des attestations de M. [D] et M. [R] à propos des chariots, de la fiche d'entreprise 2013, d'une part, que M. [O] n'avait d'autre choix que de tirer le chariot et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'interdiction de tirer dont il se prévaut; d'autre part, que la dangérosité et les problèmes de stabilité des chariots avaient été signalés dès la fabrication des chariots, qui pour rappel ont été conçus et fabriqués par des ouvriers de l'entreprise, sans que l'employeur ne justifie d'une certification, ni même de la preuve des tests dynamiques qu'il évoque; et enfin qu'une irrégularité du sol, dont l'existence et la présence sur les lieux de l'accident ont été admises par l'employeur dans un courrier adressé à la Direccte, n'a fait qu'augmenter l'instabilité du chariot.
La cour a par ailleurs retenu que s'il n'est pas discuté que le salarié disposait du CACES et que le déplacement des poteaux faisait partie de sa mission habituelle, l'employeur ne justifie pas d'une certification des chariots fabriqués par les ouvriers de l'entreprise, ni des tests effectués sur lesdits chariots, de sorte qu'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [O] des risques liés à l'utilisation du chariot.
Le salarié démontre ainsi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que l'inaptitude constatée par la médecine du travail est consécutive au manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à l'obligation de reclassement.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. [O] demande la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 32 357,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif faisant valoir son ancienneté, son handicap et son parcours au sein de l'entreprise.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, le salarié comptant une ancienneté dans l'entreprise de plus de 9 années complètes et au vu du salaire brut mensuel (1 797,65 euros) non autrement contesté, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié réclame des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur conclut au rejet.
L'article 4 du code de procédure civile édicte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La cour relève qu'en se bornant à réclamer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la déloyauté de son employeur, le salarié n'explicite pas sa demande concernant un manquement à l'obligation de loyauté dont il fait état de manière large et générale.
Il n'établit pas non plus l'existence d'un préjudice occasionné par ce manquement.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société qui succombe au principal à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Dans la limite de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et en ce qu'il a condamné la société VERMIGLI à payer à M. [O] la somme de 1686,24 euros au titre de l'indemnité de préavis;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Vermigli à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société Vermigli aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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