Cour de cassation, 03 janvier 1990. 86-44.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.335
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE (EGNP), représentée par Mme Christine X..., domiciliée ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section industrie), au profit de Monsieur Y... Jean-Claude, domicilié ... à Chevigny-Saint-Sauver, (Côte-d'Or) Quetigny,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'Entreprise générale de néttoyage et de peinture à payer à M. Y... diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remettre le bulletin de paie du mois de janvier 1986 ; que l'Entreprise générale de nettoyage et de peinture reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, M. Y... a montré des insuffisances professionnelles justifiant le licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Chabert, responsable de l'Entreprise générale de néttoyage et de peinture, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne ayant qualité pour la représenter ; qu'ainsi le moyen n'ayant pas été soulevé régulièrement devant les juges du fond, est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Entreprise générale de nettoyage et de peinture, représentée par Mme Chabert, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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