Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-11.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.389
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que la compagnie La Cordialité Bâloise, devenue compagnie La Bâloise, maître de l'ouvrage, a fait aménager en 1977 par la société Ile-de-France Réfrigération Electricité Chauffage (ILFREC), entrepreneur, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, les sous-sols d'un immeuble destinés à recevoir du matériel informatique fourni par la société IBM ; que ce matériel ayant été endommagé par des eaux refoulant du branchement à l'égout qui ont envahi le local à la suite de violents orages, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur en police " bris de machines " de la compagnie La Bâloise, ainsi que celle-ci ont demandé réparation aux locateurs d'ouvrage qui ont appelé en garantie la société IBM ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société IBM, alors, selon le moyen, " d'une part, que cette société ne saurait s'exonérer, vis-à-vis des tiers, par l'effet des clauses figurant dans ses contrats de vente avec l'utilisateur quant à l'aménagement des locaux recevant ses installations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ; d'autre part, qu'il appartient au fabricant-vendeur d'un matériel informatique exceptionnellement onéreux et particulièrement sensible à toute exposition à l'eau ou à l'humidité, d'attirer l'attention des locateurs d'ouvrage, chargés de l'aménagement d'un local en sous-sol dans lequel ce matériel doit être mis en service, sur les dispositions à observer pour éviter toute pénétration susceptible de provoquer sa mise hors service définitive, comme en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu qu'il appartenait aux seuls professionnels du bâtiment, et non au vendeur du matériel électronique, d'apporter leurs soins à la disparition, dans les locaux recevant ces installations, du risque de refoulement d'eau dont ces professionnels devaient connaître les conséquences pour un tel matériel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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