Cour de cassation, 19 mars 2002. 02-80.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.131
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Volodea,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 octobre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 22 de la Convention européenne d'extradition, 14 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 148 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du requérant placé sous écrou extraditionnel ;
" aux motifs qu'au moment où Volodea X... a formé sa demande de mise en liberté, la présente chambre de l'instruction n'était pas encore saisie, au sens de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, de la procédure d'extradition concernant l'intéressé ; que la chambre de l'instruction tient alors sa compétence de l'article 148-1 du Code de procédure pénale et statue selon les règles gouvernant la matière, conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, puisque c'est bien dans le cadre d'une arrestation provisoire en vue d'une extradition qu'elle est appelée à se prononcer sur la demande de mise en liberté ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue alors de statuer dans les délais de l'article 148-2 du Code de procédure pénale et qu'à supposer qu'elle le soit, le délai court à compter du lendemain du jour où la demande a été constatée et datée par le greffier de la chambre de l'instruction ; qu'ainsi en l'espèce, le délai court à compter du 24 octobre 2001 et non du 20 septembre 2001 ; que par conséquent, la chambre de l'instruction, statuant par arrêt de ce jour, statue dans les délais ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 n'a pas d'application en l'espèce, dès lors que celle-ci est aussi réglementée par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition applicable au cas particulier en vertu de l'article 1 de la loi du 10 mars 1927 et que le délai de 40 jours de la Convention européenne d'extradition a été respecté entre l'ordre d'arrestation du 12 août 2001 et la demande d'extradition, en date du 19 septembre 2001 ; qu'un tel délai n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au fond, Volodea X..., de nationalité roumaine, n'offre aucune garantie de représentation auprès des autorités espagnoles qui le recherchent comme auteur présumé d'un meurtre ; que, dès lors, sa demande de mise en liberté, ne peut qu'être rejetée ;
1) " alors que, d'une part, est tardif l'enregistrement par le greffe d'une chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté régulièrement formée un mois auparavant au greffe de la maison d'arrêt par une personne placée sous écrou extraditionnel ;
2) " alors que, d'autre part, en statuant le 31 octobre 2001 sur une demande de mise en liberté régulièrement formée au greffe de la maison d'arrêt, le 19 septembre précédent, la chambre de l'instruction n'a pas examiné la requête du demandeur dans le bref délai requis par les textes cités au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait qu'il devait être mis en liberté d'office faute de décision prise sur une précédente demande de mise en liberté, tant dans le délai prévu par l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 que dans celui prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale et l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que le bref délai prévu par l'article 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été méconnu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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