Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00442 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBWJ
AFFAIRE : S.A. RIDORET MENUISERIE C/ SCCV NOISY LAFARGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
SCCV NOISY LAFARGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société Ridoret Menuiserie SA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 mars 2024 la société Noisy Lafargue SCCV pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40290,40 euros, outre l’indemnité de recouvrement de 40 euros et les intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 30 juin 2023 sur 17677,32 euros et du 25 décembre 2023 sur 22613,08 euros, à lui fournir sous astreinte la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code Civil, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Noisy Lafargue lui a confié dans le cadre du programme de réalisation d’un ensemble immobilier constitué de 47 logements et d’un niveau sous-sol situé à [Adresse 3], les travaux de menuiserie pour un montant total de 405600 euros TTC, marché complété par des travaux supplémentaires le 7 avril 2022 pour les sommes de 17000, 3158,40 et 4268,42 euros. Des paiements sont parvenus tardivement. Puis la société Ridoret Menuiserie a cessé d’intervenir sur le chantier et n’a pas été convoquée aux opérations de réception ni même aux réunions de chantier. Elle a notifié ses mémoires définitifs de travaux le 10 octobre 2023, en vain. Elle n’a pas reçu la garantie qui lui est due en application de l’article 1799-1 du Code Civil. La situation de travaux n°9 d’un montant de 17773,36 euros du 22 mai 2023 ne lui a pas été réglée et elle a donc suspendu son intervention à bon droit le 24 juillet 2023 après mise en demeure. Elle a achevé ses travaux et notifié ses mémoires le 23 octobre 2023, mais n’a pas été convoquée aux opérations de réception. Sa créance n’est pas contestable.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Noisy Lafargue ne comparaît pas.
SUR CE :
La société Ridoret Menuiserie produit les marchés des lots de menuiseries que lui a confiés la société Noisy Lafargue le 27 novembre 2020, les ordres de service, la mise en demeure de payer la somme de 15597,44 euros et de fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code Civil adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 septembre 2022. Il s’avère que courant 2023 les parties ont échangé dès lors que la société Noisy Lafargue reprochait à la société Ridoret Menuiserie de n’avoir pas achevé les travaux, décalant ainsi la date de livraison des appartements et la menaçant de l’application de pénalités, cependant que l’entreprise sollicitait le règlement des travaux exécutés. La société Ridoret Menuiserie a ainsi procédé à la suspension des travaux à compter du mois de juillet 2023 au regard du défaut de paiement, et fait état du défaut d’information dans lequel elle a depuis lors été tenue de toute évolution du chantier. Les travaux auraient été reçus avec réserve le 5 décembre 2023, en l’absence de la société Ridoret Menuiserie qui n’y a pas été convoquée.
Il ne résulte pas des pièces produites le moyen de comprendre comment a été fixé le montant de la somme due à 40290,40 euros, alors qu’il était préalablement demandé la somme de plus de 97412,45 euros le 24 juillet 2023 et que le maître d’oeuvre d’exécution le 27 octobre 2023 s’opposait aux mémoires définitifs en raison du défaut de réception de l’ouvrage. La demande en paiement est donc rejetée faute d’absence de contestation sérieuse.
Il convient en revanche d’enjoindre sous astreinte la société Noisy Lafargue de produire la garantie sollicitée pour le marché conclu conformément à l’application des dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil.
La société Noisy Lafargue, qui succombe partiellement à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société Ridoret Menuiserie.
Condamnons la société Noisy Lafargue, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société Ridoret Menuiserie la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code Civil.
Condamnons la société Noisy Lafargue aux dépens.
Laissons à la charge de la société Ridoret Menuiserie la somme qu’elle a exposée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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