Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02229 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDS
N° de Minute : 24/2156
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [G] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 05 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le cinq Septembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
2 rue du bac
78600 MAISONS LAFFITTE
actuellement hospitalisé au Société CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître FEIGNEZ
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- Société CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Monsieur [G] [J], né le 22 Juillet 1983 à , demeurant 2 rue du bac - 78600 MAISONS LAFFITTE, fait l'objet, depuis le 28 aout 2024 au Société CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 03 septembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [G] [J] était présente, assistée de Me FEIGNEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'admission du préfet :
L'arrêté du préfet fait siens les motifs évoqués dans le certificat médical initial du 28 août 2024 pris par le Docteur [B], et dans lequel il est rappelé que le patient présente un état psychotique paranoïde, décompensé, à l'origine de menaces sur sa mère notamment, et troubles du voisinage. Il est décrit comme dangereux pour autrui, étant notamment dans le déni de ses troubles.
La menace pour l'ordre public apparaît donc suffisamment étayée. La décision du prefet est donc en conséquence suffisamment motivée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de notification de l'arrêté de maintien et sur le retard de notification de l'arrêté d'admission :
L'arrêté d'admission en soins psychiatriques a été présenté pour signature, à plusieurs reprises, au patient qui a refusé de signé le document communiqué. Concernant l'arrêté de maintien, pris le 2 septembre 2024, il a été notifié au patient le 3 septembre 2024. Aucune irrégularité n'est en conséquence relevée.
Dès lors, les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 aout 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 aout 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 aout 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 2 septembre 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un trouble de la croyance, à type de délire de persécution. Il ne reconnaît pas le caractère morbide des troubles et manifeste des moments de sthénicité.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [J], né le 22 Juillet 1983 à , demeurant 2 rue du bac - 78600 MAISONS LAFFITTE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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