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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00014

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 JUILLET 2025 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4J Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 29 mai 2019 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°17/10656) suite à un appel interjeté contre le jugement en date du 25 avril 2017 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2015F00419) DEMANDERESSE À LA REQUÊTE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au registre du commerce et des sociéts de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Venant aux droits de FCT QUERCIUS en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier datant du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la banque CREDIT COOPERATIF en vertu d'un bordereau de cessions de créances en date du 28 novembre 2022. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E0839 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Madame [C] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0235, substituée à l'audience par Me Martine BELAIN de a SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt de cette cour en date du 29 mai 2019 qui, sur l'appel interjeté par Mme [C] [G] et M. [D] [H] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 avril 2017 dans le cadre d'un litige les opposant à la société Crédit Coopératif dont le dispositif est le suivant : '- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] et M. [D] [H] de leur demandes tendant à voir la société Crédit Coopératif déchue de son droit de se prévaloir des cautionnements pour disproportion, en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts à compter du 10 avril 2015 ainsi que du chef des dépens et frais irrépétibles ; Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, -Déclare la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt et du compte bancaire ; -Déboute la société Crédit Coopératif de son appel incident ; -Condamne Mme [C] [G] et M. [D] [H] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet  2013 ; -Condamne solidairement Mme [C] [G] et M. [D] [H] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 22 500 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 ; -Condamne, in solidum, Mme [C] [G] et M. [D] [H] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [C] [G] et M. [D] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Philippe Baudoin en application de l'article 699 du code de procédure civile'. Vu l'arrêt rectificatif d'erreur matérielle du 28 juin 2023 sur le nom de M. [H] au lieu de '[F]' dans la première page de l'arrêt ; Vu l'arrêt sur requête en rectification d'erreur matérielle du 29 mai 2024 qui a rejeté la requête du Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droit de la société Crédit Coopératif tendant à voir interprété ou rectifié l'arrêt du 29 mai 2019 ; Vu la requête en omission de statuer du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par la société MCS TM venant aux droits du FCT Quercius lui même venant aux droits de la société Crédit Coopératif du 07 août 2024 qui expose qu'alors qu'elle avait sollicité dans ses écritures la condamnation de Mme [C] [G] et M. [D] [H] à lui payer, chacun, la somme de 59 168,54 euros au titre du cautionnement du prêt du 6 août 2012, la cour d'appel a omis de statuer en les condamnant, sans plus de précision au paiement d'une somme de sorte qu'elle demande à la cour : ' - d'ajouter à l'arrêt du 29 mai 2019 rendu par la cour d'appel de Paris ; - condamner M. [D] [H] et Mme [C] [G] à payer, chacun, à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros intérêts 1er juillet 2013, - ordonner qu'il soit fai t mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées' ; Vu les conclusions de Mme [C] [G] et M. [D] [H] du 6 juin 2025 qui demandent à la cour : - de déclarer le FCT Absus irrecevable faute qu'il démontre venir aux droits du FCT Quercius venant aux droit du Crédit Coopératif, - de rejeter la requête et de condamner la FCT Absus à leur payer la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles aux motifs qu'il n'est pas établi que la cour aurait omis de statuer, qu'ils avaient demandé la limitation de leur condamnation à la somme de 51 351,36 euros et que l'arrêt a satisfait à leur prétention, que les cautions n'étaient pas solidaires entre elle et n'avaient pas renoncé au bénéfice de division ; MOTIFS Il résulte de l'acte de cession de créance remis au cessionnaire du 31 janvier 2024 et de son annexe mentionnant deux créances sur la société Multee Stands que le FCT Absus justifie venir aux droit du FCT Quercius relativement aux droits sur les cautions, accessoires auxdites créances, par application de l'article L214-169 et suivants du code monétaire et financier. L'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'. En l'espèce, il est constant, ainsi que cela ressort de la lecture de l'arrêt du 29 mai 2019, que la créancière a sollicité la condamnation de chacune des cautions à lui payer une somme au titre du cautionnement du prêt et que l'arrêt a fixé, dans ses motifs, le montant de la créance à l'égard de la caution sans se prononcer sur la condamnation de chacune d'elle au paiement de la somme déterminée, et qu'il en est de même du dispositif. En conséquence, il a effectivement été omis de répondre à la demande de la créancière tendant à ce que chacune des cautions soit condamnée à paiement, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur cette demande en réparant l'omission. Il résulte des actes de cautionnement que Mme [C] [G] et M. [D] [H] se sont, chacun, portés cautions solidaires de la société débitrice, mais sans solidarité entre elles en qualité de cautions, dans la limite de la somme de 60 000 euros, à hauteur de 15,60 % du montant à échoir majoré de 20 % soit la somme de 51 351,36 euros, la créance déclarée par la banque à la procédure collective étant de 296 391,55 euros, le capital excédant deux fois le montant de chacun des engagements de cautions. Les actes de cautionnement stipulent en outre expressément que la caution renonce au bénéfice de division et de discussion. En conséquence et par application des articles 2298 et 2302 du code civil, chacune des cautions est obligée au paiement, dans la limite de son engagement de 60 000 euros de la somme de 51 351,36 euros et il y a lieu de réparer l'omission en prononçant cette condamnation se substituant à celle figurant dans l'arrêt du 29 mai 2019. Les dépens de la présente instance en omission doivent être mis à la charge de Mme [C] [G] et M. [D] [H]. PAR CES MOTIFS - REJETTE la fin de non recevoir opposée par Mme [C] [G] et M. [D] [H] fondée sur l'irrecevabilité du FCT Abusus ; - RÉPARE l'omission de statuer sur un chef de demande de la société Crédit Coopératif en substituant, dans le dispositif de l'arrêt au chef de condamnation suivant : '-Condamne Mme [C] [G] et M. [D] [H] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013", le chef de condamnation suivant : -Condamne Mme [C] [G] et M. [D] [H] à payer, chacun, à la société Crédit Coopératif la somme de 51 351,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013" ; - DIT que les autres chefs de l'arrêt sont inchangés ; - DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 29 mai 2019 et qu'il sera notifié comme le dit arrêt ; - CONDAMNE Mme [C] [G] et M. [D] [H] aux dépens de la présente instance en omission de statuer. Le greffier Le président

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