Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SGED Filiale BORDAS, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), Direction administrative,
en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1987 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Nieppe (Nord), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée SGED Filiale Bordas, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 2223 du Code civil, 125 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, que pour déclarer prescrite, d'office, l'action engagée par la société générale de diffusion (SGED) filiale Bordas vendeur d'une encyclopédie à M. X..., qui a interrompu le paiement de mensualités dues, le juge a énoncé que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 qui institue un délai préfix de deux ans est d'ordre public ; Attendu cependant, d'une part, que le délai de deux ans prévu par la disposition précitée est un délai de prescription et non un délai préfix ;
Et attendu, d'autre part, qu'aux termes du premier des textes susvisés les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il a fait, le jugement attaqué a méconnu cette disposition relative à la prescription et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ;
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