Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-20.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.027
Date de décision :
7 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SGED Filiale BORDAS, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), Direction administrative,
en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1987 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Nieppe (Nord), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée SGED Filiale Bordas, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 2223 du Code civil, 125 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu, que pour déclarer prescrite, d'office, l'action engagée par la société générale de diffusion (SGED) filiale Bordas vendeur d'une encyclopédie à M. X..., qui a interrompu le paiement de mensualités dues, le juge a énoncé que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 qui institue un délai préfix de deux ans est d'ordre public ; Attendu cependant, d'une part, que le délai de deux ans prévu par la disposition précitée est un délai de prescription et non un délai préfix ;
Et attendu, d'autre part, qu'aux termes du premier des textes susvisés les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme il a fait, le jugement attaqué a méconnu cette disposition relative à la prescription et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 août 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique