Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-42.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.185
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lilas Electric Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Mme Taous X..., demeurant ..., , défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1984 en qualité de vendeuse par la société Lilas Electric Service a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er février 1995;
que le 2 avril 1996 elle a adressé un courrier à son employeur, lui demandant de faire l'objet d'une procédure de licenciement et s'engageant en contrepartie à renoncer au paiement des indemnités de rupture;
que le 19 juin 1996, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, aucune reprise n'étant à envisager dans l'entreprise;
que l'employeur l'a licenciée le 27 août 1996 sans indemnité;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de demandes en paiement de congés payés pour la période de juin 1994 à janvier 1995 et en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que par courrier du 2 avril 1996 la salariée renonçait à ses indemnités de licenciement et à toutes poursuites;
que bien que contraire à un arrêt postérieur de la Cour de Cassation du 29 mai 1996, l'employeur pouvait se prévaloir de cette correspondance pour ne pas verser l'indemnité;
d'autre part, que l'inaptitude physique à occuper un poste dans l'entreprise décidée le 19 juin 1996 par la médecine du travail à l'initiative de l'employeur en période d'arrêt maladie ne saurait entraîner la responsabilité de cette rupture;
qu'en effet la constatation de l'inaptitude physique d'un salarié doit être constatée lors de la visite médicale de reprise;
qu'or, à la date du 19 juin 1996, il n'était pas question de reprise ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé, que le courrier adressé par la salariée à l'employeur le 2 avril 1996, avant que la rupture du contrat de travail ne soit définitivement intervenue, ne pouvait valoir transaction ;
Attendu, ensuite, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte en conséquence de la maladie, s'analyse en un licenciement ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, la prétention contenue dans la troisième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que les congés payés réclamés sont compris dans la période travaillée de juin 1994 à janvier 1995, le premier arrêt de travail pour maladie étant au 1er février 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés de juin 1994 à janvier 1995, l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme Taous X... de sa demande à titre de congés payés de juin 1994 à janvier 1995 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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