Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/358
Rôle N° RG 19/16741 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4B
[G] [R]
C/
SAS ENTREPRISE A. GIRARD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00374.
APPELANT
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ENTREPRISE A. GIRARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE et Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [R] a été embauché par la société Entreprise A. Girard le 1er février 1983 en qualité de chef de chantier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
En dernier lieu, M. [R] exerçait des fonctions de Chef de chantier, statut d'agent de maîtrise, niveau H.
Le 1er septembre 2017, le contrat de travail a été rompu par mise à la retraite du salarié.
M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir reconnaître son droit à bénéficier de l'application de l'accord collectif du 28 octobre 1968 instituant une prime d'ancienneté aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des entreprises du bâtiment des Bouches-du-Rhône, solliciter des rappels de primes d'ancienneté et congés payés afférents, un reliquat d'indemnité de mise à la retraite ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2019 notifié le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- déboute M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société A. Girard de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] [R] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2019 notifiée par voie électronique, M. [G] [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Entreprise A. Girard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 afin de lui permettre de débattre de la pièce n° 4 communiquée le 16 octobre 2023 par la société en application de l'article 803 du code de procédure civile,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [R] aux dépens,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- dire et juger que l'accord du 28 octobre 1968 est applicable au contrat de travail le liant à la société Entreprise A. Girard,
- condamner en conséquence la société A. Girard à lui verser la somme de 16 224,42 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté d'août 2014 à août 2017, outre les intérêts au taux légal,
- condamner la société A. Girard à lui verser la somme de 1 622,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté,
- dire et juger que son salaire brut de référence est de 4 061,32 euros mensuel,
- dire et juger que le non-paiement de le prime d'ancienneté par l'entreprise A. Girard lui cause nécessairernent un préjudice sur le montant de la pension de retraite qu'il perçoit,
- condamner en conséquence la société A. Girard à lui verser une provision de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condanmer la société A. Girard au paiement de la somme de 3 000,00 euros conformément aux dispositions de l`article 700 du code de procédure civile,
- condarnner l'entreprise A. Girard aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
- juger que l'accord du 28 octobre 1968 sur la prime d'ancienneté des ETAM dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches du Rhône était applicable à la relation de travail jusqu'à la date du 25 septembre 2016,
- condamner la société Entreprise A. Girard au paiement des sommes suivantes :
- 5 253,88 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté en application de l'accord 28 octobre 1968,
- 523,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de prime d'ancienneté,
- 437,82 euros à titre de l'incidence treizième mois sur rappel de prime d'ancienneté en application de l'accord 28 octobre 1968,
- 43,78 euros à titre d'incidence congés payés sur l'incidence treizième mois sur le rappel de prime d'ancienneté,
- 100 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et/ou perte de droits à la retraite sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail et de l'article 1240 du code civil,
- condamner, en outre, la société intimée au paiement de 3 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que toutes les sommes porteront intérêt légal sur le fondement de l'article L313-2 du code monétaire et financier,
- condamner la société intimée aux dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance qu'il était affecté dans un établissement autonome de la société situé à [Localité 3] devant appliquer l'accord du 28 octobre 1968 créant un prime d'ancienneté pour les ETAM dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône.
Il précise que la démission éventuelle de la société de la fédération signataire de l'accord n'a pas d'incidence sur les accords signés avant la date d'effet de sa démission. Il relève à cet égard que les instances représentatives de la société n'ont jamais été informées de la démission de l'entreprise ou de la cessation de l'adhésion à la fédération patronale des Bouches-du-Rhône.
Il dit ensuite prendre acte de la dénonciation du 25 juin 2015 de l'accord du 28 octobre 1968 par la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône et désormais limiter ses demandes à la date du 25 septembre 2016. S'agissant de la prescription de la demande de rappel de prime d'ancienneté, il précise que sa demande ne porte plus que sur les sommes antérieures à 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il expose enfin avoir subi un préjudice du fait du non-versement par la société de la prime d'ancienneté qui lui était due dont une perte de chance de ses droits à la retraite.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Entreprise A. Girard demande à la cour, aux visas de l'article 14 et suivants et de l'article 803 du code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer le jugement dont appel,
vu les dispositions des articles L. 3245-1 et R. 1455-6 du code du travail,
- dire et juger que la prescription applicable aux demandes de rappel de salaires est de trois années conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail,
- dire et juger prescrites les demandes concernant la période antérieure au 24 juin 2015,
vu les dispositions des articles L2261-3, L2261-6 et L2232-16 du code du travail,
vu la dénonciation de l'accord collectif du 28 octobre 1968 intervenue en juin 2015 et les dispositions de l'article 1353 du code civil,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses fins, conclusions et demandes,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée réplique que :
- s'agissant de la prescription, les réclamations ne peuvent porter que sur la période du 4 juin 2015 au 4 juin 2018, date de la saisine au fond ;
- l'accord instituant une prime d'ancienneté ayant été dénoncé en juin 2015, les demandes formulées pour la période postérieure sont injustifiées ;
- elle a été adhérente à la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône uniquement pour le collège ouvrier, à l'exception du collège ETAM dont dépendait M. [R] ;
- elle n'est par ailleurs plus adhérente de la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône depuis le 1er janvier 2006 de sorte qu'à compter de janvier 2006, les accords conventionnels conclus et négociés par la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône pour les ETAM ne lui sont pas applicables et plus opposables ;
- les calculs des demandes de rappel de prime d'ancienneté ne correspondent pas aux dispositions de l'accord collectif invoquées, la valeur du point n'existant plus depuis le 1er février 2008 ;
- le salarié sollicite sous couvert de dommages et intérêts le paiement de salaire incontestablement prescrits ;
- elle n'a pas eu un comportement fautif de nature à justifier une demande de dommages et intérêts totalement disproportionnée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2023 puis révoquée par ordonnance du 8 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été à nouveau prononcée par ordonnance le 8 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023.
Sur l'application de l'accord du 28 octobre 1968 :
L'accord du 28 octobre 1968 crée une prime d'ancienneté des ETAM dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône à partir de 5 ans d'ancienneté.
Il ne fait pas débat que cet accord collectif est non étendu et ne s'applique qu'aux entreprises l'ayant signé ou ayant adhéré à l'une des organisations patronales signataires de l'accord ; qu'il a notamment été signé par la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône.
La société Entreprise A. Girard ne conteste pas avoir adhéré à la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône mais souligne que son affiliation concernait uniquement le 'collège ouvrier'. Elle produit pour en justifier une attestation datée du 12 février 2008 rédigée dans ces termes : 'Nous soussignés Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône, atteste que l'entreprise SNC A. GIRARD (...) [Localité 3] n'a jamais adhéré à notre Fédération pour son personnel ETAM
De ce fait, l'accord du 28 octobre 1968 ne semble pas applicable à cette entreprise.
L'inscription dans notre liste des entreprises adhérentes était justifiée par l'adhésion du collège "ouvrier" jusqu'en décembre 2005".
La cour retient que la valeur probante de cette attestation est insuffisante au regard de l'absence de mention du nom et de la fonction de son auteur. L'affiliation exclusive de la société Entreprise A. Girard au collège ouvrier n'est donc pas établie.
La société Entreprise A. Girard ajoute ne plus être adhérente à la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône depuis le 1er janvier 2006. Elle verse aux débats une attestation du 13 février 2018 établie par M. [H] [T] à l'en-tête 'BTP 13", sans copie de pièce d'identité, indiquant : 'Je soussigné, [J] [T], agissant en qualité de Président de la Fédération du BTP des Bouches du-Rhône, atteste que l'entreprise GIRARD, identifiée sous le SIREN 572 621 712, a démissionné de notre syndicat le 1 janvier 2006, et n'est pas adhérente à ce jour'.
La cour observe, ainsi que le relève le salarié, que la société Entreprise A. Girard ne justifie pas avoir porté sa désaffiliation à la connaissance des instances représentatives du personnel. Par ailleurs, en application de l'article L. 2262-3 du code du travail, il est rappelé que 'l'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers'.
La société Entreprise A. Girard conteste ensuite l'argumentation du salarié selon laquelle l'accord du 28 octobre 1968 applicable aux entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches du Rhône s'imposerait en raison de l'existence d'un établissement autonome à [Localité 3].
Il est rappelé qu'un employeur doit, en application de l'article L. 2261-2 du code du travail, appliquer la même convention collective à tous ses salariés en prenant en considération l'activité principale de l'entreprise, peu important que certains salariés relèvent d'autres activités accessoires.
Lorsque se pose la question de l'application d'une convention collective ayant un champ territorial ne couvrant qu'une partie des sites de l'entreprise, c'est en principe la convention collective applicable à son activité principale et au lieu où se trouve le siège social de l'entreprise qui doit régir la situation conventionnelle des parties. Il existe cependant une exception lorsque les salariés travaillent au sein d'un 'établissement autonome'. Dans cette hypothèse, la convention régionale ou départementale ou locale applicable est celle du ressort géographique de l'établissement autonome où le salarié exerce son activité.
La société Entreprise A. Girard ne conteste pas clairement le caractère autonome du site d'[Localité 3].
En tout état de cause, la cour retient que l'établissement d'[Localité 3] présente bien les caractéristiques d'un établissement autonome. Sont pris en compte l'ancienneté de l'établissement, doté d'un numéro Siret spécifique, son inscription au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 11/09/1974, le fait qu'il est doté d'une direction propre (directeur d'agence et directeur d'exploitation) et d'instances représentatives (conclusions société, page 7) ; qu'il verse jusqu'en décembre 2013 ses cotisations sociales à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (avant que l'organisme devienne l'URSSAF de PACA) ; qu'il dépend aussi de l'inspection du travail, de la caisse des congés payés du bâtiment des Bouches-du-Rhône ainsi que des services de médecine du travail d'[Localité 4].
La société Entreprise A. Girard justifie enfin de la dénonciation de l'accord collectif du 28 octobre 1968 par la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône le 25 juin 2015 par la production du récépissé du dépôt de la dénonciation de l'accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de région Provence-Alpes-Côtes d'Azur (Direccte). Elle communique également un courriel du 16 octobre 2023 de Mme [F], responsable du pôle juridique et RH de la fédération du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône qui expose que suite à la dénonciation de l'accord par 'LRAR du 25 juin 2015 auprès des 5 syndicats représentatifs dans le BTP, à savoir : CGT, FO, CFE CGC, CFTC, CFDT', de la réalisation des 'formalités d'usage auprès de la Direccte et du CPH', 'le préavis de 3 mois a couru jusqu'au 26 septembre 2015, et le délai de survie de 12 mois a ainsi pris fin le 25 septembre 2016". Elle ajoute qu''aucun syndicat n'ayant demandé de renégociation, aucun accord ne s'est substitué à celui-ci'.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] dit prendre acte de cette dénonciation de l'accord du 28 octobre 1968.
Cette dénonciation a fait courir en l'absence d'accord collectif de substitution un délai de préavis de 3 mois et un délai minimum de survie de 12 mois. Elle a donc pris effet le 26 septembre 2015 et la période de survie provisoire a pris fin le 26 septembre 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accord du 28 octobre 1968 sur la prime d'ancienneté des ETAM dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics des Bouches-du-Rhône lie les parties jusqu'au 25 septembre 2016.
Sur la prescription des demandes de rappels de primes d'ancienneté :
Au terme de l'article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2018 et la prescription étant triennale, la demande portant sur la période du 4 juin 2015 au 25 septembre 2016 est recevable.
Sur les rappels de primes d'ancienneté :
La société intimée conteste le calcul des rappels de prime d'ancienneté effectué par M. [R]. Elle souligne que selon l'accord du 28 octobre 1968, le calcul de la prime était basé sur la valeur du point ETAM multipliée par le coefficient hiérarchique de la catégorie de l'intéressé. Or,elle relève que l'avenant n° 1 à la convention collective nationale du 12 juillet 2006 conclu le 26 septembre 2007 relatif à la nouvelle classification des emplois entré en vigueur le 1er février 2008 a mis en place une nouvelle grille de classification des emplois des ETAM entraînant la disparition de toute valeur de point et de tout coefficient hiérarchique du point ETAM. Elle fait valoir que la cour n'a pas vocation à se substituer aux parties pour définir les conditions de calcul d'une prime d'ancienneté.
La cour relève que dans un arrêt du 15 mai 2012, la Cour de Cassation a précisé dans un cas similaire que 'le montant de la prime d'ancienneté prévue dans l'accord départemental est fonction du salaire minimum conventionnel' et ajouté qu' 'alors que la nouvelle classification des emplois des ETAM comprend huit niveaux de classement auxquels est affecté un niveau de salaire minimum', le juge 'devait en déduire que la base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par l'accord départemental n'avait pas été supprimée'. (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-26.86)
Dès lors, le montant de la prime d'ancienneté dépend du salaire minimum conventionnel applicable à chaque catégorie d' ETAM en l'état de la suppression de la valeur du point.
L'accord du 12 décembre 1968 prévoyant que le montant de la prime d'ancienneté est de 4% après cinq ans d'ancienneté, de 8% après dix ans d'ancienneté et de 12% après 15 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté doit être calculée comme suit :
Prime d'ancienneté = Salaire minimum mensuel prévu dans la classification des emplois en fonction du niveau de classement X pourcentage prévu en fonction de l'ancienneté.
Il ne fait pas débat que M. [R] était classé au niveau H du 4 juin 2015 au 25 septembre 2016 et que le salaire minimum pour le coefficient H était de 2 824,70 euros. En conséquence, la prime mensuelle de 12% après 15 ans d'ancienneté s'établissait à la somme de 338,96 euros.
L'appelant peut donc prétendre à la somme sollicitée de 5253,88 euros brut (15,5 mois x 338,96), outre 523,38 euros au titre des congés payés afférents.
M. [R] percevant un treizième mois de salaire, il est également fait droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté à ce titre, soit la somme de 437,82 euros brut, outre 43,78 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et/ou perte de droits à la retraite :
En vertu de l'article L1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [R] invoque un préjudice considérable tout au long de sa carrière en exposant ne jamais avoir perçu de prime d'ancienneté pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, soit pendant 34 ans. Il chiffre sa pertes de salaire de 1985 à 2014 à la somme de 46 660,00 euros. Il ajoute que la perte sur ses droits à retraite est également très importante. Il dit l'estimer sur la base d'une espérance de vie de 20 ans à compter de son départ à la retraite à la somme de 114 960,00 euros.
Il résulte des éléments du dossier que la société Entreprise A. Girard a failli à ses obligations contractuelles en s'abstenant de payer la prime d'ancienneté. Or, cette abstention a eu une incidence sur le pouvoir d'achat du salarié, le montant des cotisations de retraite versées par l'entreprise et de la pension de retraite. Il est relevé que l'employeur a déjà été condamné au paiement de cette prime d'ancienneté avec congés payés afférents ainsi qu'à des dommages et intérêts par un arrêt du 21 avril 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il avait formé un pourvoi qui a été déclaré non admis par décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2009.
La cour considère par conséquent que M. [R] a subi un préjudice distinct, qui n'est intégralement pas réparé par les intérêts de retard, qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En l'espèce faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de M. [G] [R] lors de la tentative de conciliation du 13 septembre 2018, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles soumises à la cour.
Il y a lieu de condamner la société Entreprise A. Girard , partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La demande de la société Entreprise A. Girard au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise A. Girard à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
- 5'691,70 euros euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 569,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et perte de droits à la retraite,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société Entreprise A. Girard aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Entreprise A. Girard à payer à M. [G] [R] la somme de 2 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'indemnité de la société Entreprise A. Girard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président