Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIER S
C/
[S]
copie exécutoire
le 28 septembre 2023
à
Me Gautier
Me Vrillac
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02651 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 20 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00150)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE FOURNITURES POUR CHAUFFAGISTES PLOMBIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2005, Mme [S] a été embauchée par la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers en qualité de commerciale sanitaire sédentaire. Depuis le 1er octobre 2018, elle occupait le poste de conseillère de vente exposition, statut employé, niveau III échelon 2 de la convention collective applicable du gros du 23 juin 1970.
L'époux de Mme [S], [L] [S], a également travaillé au sein de l'entreprise jusqu'au 16 septembre 2019, ayant posé sa démission le 17 juin 2019.
Le 12 novembre 2019 Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 21 novembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 31 juillet 2020, qui par jugement de départage du 20 mai 2022, a :
dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°6, 6bis et 15 de la société ;
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 :
1 858,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 185,86 euros au titre des congés payés afférents,
4 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496 euros au titre des congés payés afférents,
9 518,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
29 796 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit qu'il sera fait application de la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à payer à Mme [S] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 27 mai 2022, la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à la salariée les sommes de 1 858,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 185,86 euros au titre des congés payés afférents, de 4 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496 euros au titre des congés payés afférents, de 9 518,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 29 796 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, et de voir déclarer irrecevables les pièces 6, 6bis et 15 produites aux débats par ses soins ;
- condamner Mme [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
- infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, condamner la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à lui verser 7 449 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Faute pour l'intimée d'avoir repris dans le dispositif de ses conclusions la demande figurant dans le corps de ses conclusions tendant à écarter différentes pièces produites par la partie adverse, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention. La cour, au fond, appréciera donc le caractère probant de chacune d'elles.
I - Sur le bien fondé du licenciement
La société de Fournitures pour chauffagistes plombiers qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, fait valoir en substance que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ; que les éléments qu'elle produit pour prouver la réalité des griefs sont tous licites et pertinents, y compris les SMS et témoignages anonymes puisque la preuve du bien fondé du licenciement ne repose pas exclusivement sur eux ; qu'elle prouve que Mme [S] a indiscutablement dénigré l'entreprise et que cela a créé un trouble objectif puisque trois de ses collègues ont témoigné pour se plaindre de ce comportement qui a changé lors du départ de l'entreprise de son époux, et de ses conséquences sur l'ambiance, l'activité et les relations commerciales ; qu'elle démontre également que la salariée a adopté un comportement anti-concurrentiel et déloyal puisqu'il est avéré qu'elle a répondu, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société à plusieurs demandes de son époux parti pour la concurrence, sans en référer à la direction, et n'a pas hésité à transmettre les nouvelles coordonnées de celui-ci aux clients de la société, facilitant ainsi un possible détournement de la clientèle ; qu'elle démontre ainsi le comportement fautif de la salariée qui a manqué à ses obligations élémentaires de discrétion, de confidentialité et de loyauté.
Mme [S], qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réplique en synthèse que le conseil de prud'hommes a exactement retenu l'absence d'élément probant produit par la société pour prouver la réalité d'une faute quelconque de sa part ; qu'elle conteste l'ensemble des griefs et souligne rapporter la preuve de l'absence de manquement de sa part à ses obligations contractuelles en ce compris son obligation de loyauté, soulignant en outre l'absence de tout préjudice de la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont imprécis et non vérifiables, aucun événement précis n'étant cité ; qu'elle a toujours, comme son époux, été d'une loyauté sans faille vis à vis de la société de Fourniture pour chauffagistes plombiers ; que la mesure n'est pas non plus proportionnée au regard de son importante ancienneté sans aucune observation ni la moindre sanction, la qualité de son travail étant au contraire soulignée par les clients comme par ses anciens collègues dont elle produit les nombreuses attestations.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs d'une faute grave doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur, il profite au salarié.
La cour rappelle en outre qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, et les parties peuvent produire toutes pièces à l'appui de leur défense à la condition qu'elles soient licites et qu'elles soient soumis au principe de la contradiction. Il appartient aussi au juge d'apprécier la valeur probante et la portée de ces attestations ou courriers versés par les parties. Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation ou un courrier émanant d'une personne liée à l'une des parties sans un examen préalable du contenu de l'attestation et des circonstances de l'espèce. Elle rappelle aussi que les préconisations de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«(...) Suite à l'entretien que nous avons eu le 21 novembre 2019, auquel assistait à votre demande Monsieur [K] [J], le signataire étant assisté par Monsieur [Z] [N], nous sommes an regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l'entretien précité, et que nous vous rappelons.
Vous occupez au sein de notre entreprise les fonctions de conseillère de ventes exposition.
Compte tenu de l'activité de la société, de la nature de vos fonctions, vous êtes tenue d'une obligation de confidentialité et de discrétion absolue ainsi que d'une obligation particulière de loyauté, obligations sur lesquelles vous vous êtes engagée contractuellement.
Malgré ce, il nous a été rapporté que sur les dernières semaines, vous aviez, à plusieurs reprises, développé des critiques malveillantes à l'égard de notre entreprise, allant jusqu'à la dénigrer tant auprès de vos collègues que de certains clients.
Dans ce cadre, vous n'avez pas hésité à vous plaindre auprès d'une partie de l'équipe, créant malaise, tension et division.
De plus, vous vous êtes crue autorisée à dénigrer à plusieurs reprises, en interne et en externe l'agence qui vous emploie tout en mettant en avant l'organisation, l'ambiance et la convivialité de l'agence de l'un de nos principaux concurrents. Vous avez notamment insinué qu'en considération des informations en votre possession, nous étions incapables de nous mettre à niveau.
De tels jugements prononcés dans ces circonstances n'ont d'autre objet que de nuire à notre entreprise, à sa cohésion interne et à sa réputation vis-à-vis de sa clientèle, ils ne peuvent être tolérés et justifient à eux seuls la rupture de votre contrat de travail.
Dans la même période, vous avez indument conservé à votre profit, des commandes de clients chantier qui ne relevaient pas de votre périmètre et auraient dû être transmises à la collègue en charge, et ce, en violation avec l'organisation et l'esprit de collaboration qui doit présider à notre activité.
De plus, il est établi que les nouvelles coordonnées d'un de nos ex collaborateurs parti à la concurrence ont été transmises à l'un de nos clients par le biais de votre téléphone et ce sans qu'elles aient été sollicitées par ce client.
Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits relevés, votre maintien dans notre structure s'avère donc impossible. Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...)»
L'employeur reproche ainsi à Mme [S] d'avoir :
1 - dénigré à plusieurs reprises la société tant auprès de clients que du personnel de la société, créant une ambiance délétère ;
2 - en violation avec l'organisation de la société et l'esprit de collaboration, conservé à son profit des commandes de clients pour des chantiers alors que cela ne relevait pas de son périmètre d'intervention,
3 - de façon déloyale communiqué à un client de la société le numéro de téléphone d'un ancien collaborateur parti à la concurrence ;
Il sera avant tout souligné que le premier juge a réalisé une analyse juste et circonstanciée de l'ensemble des pièces produites que la cour adopte, en particulier s'agissant de la motivation portant sur l'absence de force probante des SMS produits en pièces 6 par l'employeur (improprement intitulée courriels) et 6bis, et l'absence de toute pertinence de sa pièce 15 pour garantir l'intégrité de ces SMS.
Quant au premier grief, malgré la motivation pertinente du premier juge relevant le caractère peu probant des trois attestations alors produites, la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers se contente en cause d'appel de produire, à l'appui de ses allégations, les trois mêmes attestations, sans aucun autre élément.
Il sera pourtant observé que ni la lettre de licenciement qui n'évoque aucun fait précis, objectif, daté et matériellement vérifiable, ni ces attestations qui sont insuffisamment circonstanciées, ne permettent de déterminer tant les propos exactement tenus par la salariée que la société considère comme étant du dénigrement, que les clients et collègues concrètement concernés par ces propos.
Il s'ajoute que, de la même manière, les attestations ainsi produites étant par leur imprécision d'une force probante très relative, elles ne sauraient suffire à prouver la réalité d'une dégradation du climat de travail dans la société imputable à Mme [S] ni même la réalité de «perturbations en interne» telles qu'alléguées, ou encore la réalité d'une atteinte à l'image de la société vis à vis de ses clients, lesquels témoignent au contraire, dans les attestations produites par la salariée, de la qualité de son travail, et de l'absence de déloyauté (pour exemple, l'attestation de M.[B], président directeur général de la société cliente du même nom).
En conséquence, sans qu'il soit utile de suivre plus avant les parties dans leur argumentation, le grief est rejeté.
Quant au deuxième grief, la société reproche à Mme [S] d'avoir, en violation avec l'organisation de la société et l'esprit de collaboration, conservé à son profit des commandes de clients pour des chantiers alors que cela ne relevait pas de son périmètre d'intervention.
La société produit des factures et commandes pour le client JNG Deco, les établissements [G] et la société [B], établies par Mme [S], démontrant suffisamment qu'elle est intervenue sur certains dossiers.
Toutefois, alors même que le premier juge a de façon pertinente relevé que la société ne produisait pas de documents permettant de s'assurer de l'existence de «l'organisation» à laquelle la lettre de licenciement se réfère et qui aurait été porté à la connaissance de la salariée, ni même aucune fiche de poste (tant pour la salariée intimée que pour Monsieur [S] employé par la société jusqu'en septembre 2019 ou la salariée l'ayant ensuite remplacé), ni aucune note de service, la cour constate qu'en cause d'appel, la société ne produit pas non plus le moindre élément pour justifier de la réalité concrète d'une organisation interne bien définie, dont Mme [S] aurait été informée, lui imposant un domaine d'intervention précis en dehors duquel elle ne pouvait intervenir, en particulier en ce qui concerne le traitement des commandes.
Au regard de la motivation du premier juge et de l'argumentation de la salariée qui produit quant à elle plusieurs attestations (dont plusieurs attestations supplémentaires en cause d'appel) de chargés d'affaires des sociétés clientes de la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers établissant qu'au contraire il lui arrivait d'intervenir, et ce de longue date, pour traiter des commandes «chantier» dans certaines circonstances (notamment lorsque son époux encore salarié de la société appelante était absent ou indisponible), outre un courriel d'un chargé d'affaire pour les établissements [G] établissant matériellement des échanges avec elle au sujet d'une commande le 1er février 2019, l'employeur ne peut valablement se contenter à hauteur de cour de soutenir que le périmètre d'intervention et la répartition des clients entre Mme [S] et la remplaçante de son mari résulteraient des seuls intitulés de poste ou encore du calcul de la rémunération variable de chacune des salariées, et qu'en sa qualité de conseillère de vente exposition la salariée n'intervenait pas auprès des clients chantiers ou diffus.
Au regard de ces éléments, les affirmations en sens contraire produits par les parties et les pièces produites par la salariée ne permettent pas de tenir les faits reprochés à celle-ci comme établis avec certitude, en sorte que le doute doit profiter à Mme [S] comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail.
La société produit en outre des courriels échangés entre Mme [S] et son époux pour démontrer qu'elle est intervenue à la demande de ce dernier et donc pour le compte de son nouvel employeur, la société concurrente [V] et [H], et ce sans en informer la direction.
Or, Mme [S] conteste avoir comme le prétend l'employeur établi un devis pour l'entreprise [B] à la demande de son époux le 18 octobre 2019, soutenant avoir au contraire établi ce devis à la demande du client lui-même, ce qui est corroboré par le courriel de M. [B] du 17 octobre 2019 lui étant adressé et l'attestation du président directeur général de cette société cliente qu'elle produit dont il ressort qu'il n'a «jamais assisté directement ni indirectement à (...) [une] tentative de transmission d'information vers son époux». La salariée n'est pas sur ce dernier point utilement contredite par la société qui ne produit pas d'élément contraire.
S'agissant des faits du 21 octobre 2019, Mme [S] affirme que son époux avait alors uniquement fait remonter une demande de la société [G] qui avait l'habitude de s'adresser à lui auparavant, afin de satisfaire ce client. Il apparaît que la demande concernait effectivement un client initialement suivi par M. [S], qui a le 21 octobre 2019 utilisé la boîte mail commune de la salle d'exposition pour transmettre le message, laquelle pouvait être consultée par l'ensemble des employés de la société et notamment par la direction, et non un courriel personnel de son épouse, boîte mail commune de la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers qu'a également utilisé la salariée pour répondre. La salariée n'est pas sur ce dernier point utilement contredite par la société qui ne produit notamment pas le moindre élément justifiant des suites apportées à ce courriel alors qu'en cause d'appel, Mme [S] produit quant à elle une attestation du chargé d'affaire de la société en question, dont il ressort qu'il avait effectivement pris l'habitude de s'adresser à M. [S] pour les commandes urgentes ou des renseignements sur les commandes lorsqu'il travaillait encore pour la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers ou à son épouse en cas d'absence ou d'indisponibilité de celui-ci.
Il s'ajoute encore que, même à considérer que la version de Mme [S] est inexacte, le premier juge a souligné qu'il avait été reconnu à l'audience par l'employeur qu'il pouvait arriver qu'il y ait des demandes ponctuelles de dépannage entre sociétés concurrentes, et rien au dossier ne permet de vérifier que tel n'aurait pas été le cas.
De ce fait, en l'absence de tout autre élément produit par la société pour justifier d'un comportement délibérément déloyal de Mme [S], il existe un doute quant à la réalité d'un comportement fautif devant profiter à la salariée.
Le grief ne sera pas retenu.
S'agissant du troisième grief, la société produit le SMS adressé par Mme [S] le 25 octobre 2019 à M. [Y] [X], gérant de l'entreprise SN Dessaint, qui est une société cliente, dont il ressort que la salariée a communiqué le nouveau numéro de téléphone de son époux, parti à la concurrence de la façon suivante : «Coucou, le numéro de [L] est le (...). Bon week-end. [O]».
Mme [S] affirme sans preuve qu'il s'agirait d'une erreur de destinataire. La seule familiarité du langage employé et le SMS de «[Y]» du 26 novembre 2018 sans aucun élément permettant d'identifier cette personne, ne peuvent en effet suffire à établir qu'un autre destinataire que celui atteint était visé. Elle ne produit pas en particulier, pour corroborer ses allégations, le moindre élément de nature à établir qu'un autre destinataire prénommé [Y] présent dans son répertoire téléphonique attendait ces coordonnées le 25 octobre 2019.
Le comportement déloyal ponctuel de Mme [S] est ici établi.
En définitive, seul un des griefs est établi relatif au comportement de Mme [S] et ces faits très ponctuels, s'ils justifiaient certes un recadrage voire une sanction, ne constituaient cependant pas un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible. Ils ne sont pas même suffisamment sérieux pour justifier à eux seuls un licenciement d'une salariée qui n'avait jamais auparavant été sanctionnée malgré 14 ans d'ancienneté, ni même recadrée sur la qualité de son travail ou sur sa loyauté.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] est fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a accordé à la salariée un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, dont les montants exactement fixés par le premier juge, ne sont pas discutés par l'employeur à titre subsidiaire.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
En considération de des circonstances particulières de la rupture, et tenant compte de l'âge de Mme [S] au jour du licenciement (pour être née le 8 novembre 1971), de son ancienneté importante, de sa rémunération mensuelle brute de référence de 2 483 euros, du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi que depuis le 1er mars 2021 après avoir été plus d'un an sans emploi et pour un salaire moins important que celui auparavant perçu, il y a lieu de lui allouer la somme exactement fixée par le premier juge à 29 796 euros, correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour réparer intégralement le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirmera donc là encore la décision.
III - Sur le licenciement dans des conditions vexatoires
Mme [S], qui sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef, soutient avoir subi un préjudice du fait des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu, qu'elle estime vexatoire en ce que l'employeur n'a fait preuve d'aucune discrétion sur les nombreux reproches ayant motivé son départ tant à l'égard des clients que des autres salariés de l'entreprise, la couvrant d'opprobe ; que son licenciement a été annoncé avant même de lui être notifié ; que l'ensemble des accès à l'agence lui avaient été interdits par le changement rapide des serrures et des codes d'alarme et d'ordinateur, l'empêchant même de récupérer ses affaires au sein de l'entreprise.
La société de Fournitures pour chauffagistes plombiers sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande, en contestant avec fermeté les faits reprochés, et en soulignant l'absence de preuve rapportée par la partie adverse.
Sur ce,
Mme [S] ne justifie pas du changement de serrure, des codes d'alarme et d'ordinateur aux fins de lui interdire l'accès à l'agence, ni qu'elle aurait été empêchée de récupérer ses affaires au sein de l'entreprise lors de son départ.
Les deux attestations qu'elle produit, qui sont les mêmes que celles produites en première instance, dont il ressort que ces deux salariés de la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers ont été informés des motifs de son licenciement, ne démontrent pas que cette information émane de l'employeur, ni le cas échéant une intention vexatoire de ce dernier, alors que rien ne permet de vérifier de quelle manière ils ont reçu cette information.
En revanche, l'un de ces deux témoins précise avoir été informé par un collègue du licenciement courant novembre 2019, et Mme [S] justifie que l'employeur a dès le 29 novembre fait paraître une annonce sur le site internet de recherche d'emploi Indeed pour un poste correspondant au sien dont il n'est pas utilement contesté par l'employeur, en l'absence de tout élément contraire (notamment une attestation du point de contact inscrit dans l'annonce), qu'elle était destinée à la remplacer et ce même si l'annonce a été retirée le lendemain, étant rappelé que l'entretien préalable est intervenu le 21 novembre et la lettre de licenciement datée du 6 décembre 2019. Pris ensemble, ces éléments justifient de la réalité de circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière vexatoire.
Ce comportement de l'employeur inutilement humiliant pour la salariée, lui a causé une préjudice moral distinct qui sera justement évalué à 500 euros.
La décision déférée sera de ce chef infirmée.
IV - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société de Fournitures pour chauffagistes plombiers, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à verser à Mme [S] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du fait des conditions vexatoires du licenciement ;
Condamne la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers à verser à Mme [S] 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société de Fournitures pour chauffagistes plombiers aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.