Cour d'appel, 22 octobre 2008. 08/00038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00038
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU VINGT DEUX OCTOBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 23 Septembre 2008
No de rôle : 08 / 00038
S / Saisine suite à arrêt de la COUR DE CASSATION
NoU 06-11-794 du 22 mai 2007
cassant l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE DIJON
DU 13 DECEMBRE 2005
suite au jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DU 24 MAI 2005
ordonnance du juge-commissaire du 06 AVRIL 2004
Code affaire : 47D
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
SCI IMMO TEN C / SA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, Philippe (LJ SCI IMMO TEN) Y...
PARTIES EN CAUSE :
SCI IMMO TEN, ayant son siège,...-25000 BESANCON agissant poursuites et diligences de son mandataire ad hoc Monsieur Jean X..., demeurant...-21121 AHUY
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
ET :
SA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, ayant son siège, 34 rue du Wacken-67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître Philippe Y..., de nationalité française, demeurant ...-21000 DIJON ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI IMMO TEN
INTIME
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
Et Me Eric SEUTET pour avocat au barreau de DIJON
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 23 Septembre 2008, a été mise en délibéré au 22 Octobre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 6 avril 2004, le juge-commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Dijon le 26 mars 2002 à l'égard de la SCI IMMO TEN, faisant droit à la requête présentée par Maître Y..., liquidateur, a autorisé la cession amiable d'un immeuble sis à DIJON, au prix de 253. 650 €.
Par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal de Commerce de Dijon a déclaré irrecevable car tardive l'opposition formée le 21 décembre 2004, à l'encontre de l'ordonnance précitée, par Jean X... agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI IMMO TEN.
Par arrêt du 13 décembre 2005, la Cour d'Appel de Dijon a déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté par la SCI IMMO TEN représentée par Jean X..., au motif que la procédure n'était pas entachée d'excès de pouvoir.
Par arrêt du 22 mai 2007, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes dispositions, l'arrêt précité et a renvoyé les parties devant cette Cour, qui a été régulièrement saisie le 7 janvier 2008.
Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires du 20 mai 2008 (pour la SCI IMMO TEN, appelante), 1er avril 2008 (pour Maître Philippe Y..., intimé, ès qualités de liquidateur judiciaire) et 17 juin 2008 (pour la SA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE, intimée, en sa qualité de contrôleur), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Le Ministère Public a donné son avis par note du 3 juillet 2008.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2008.
SUR CE
Vu les pièces régulièrement produites ;
Encore que la SCI IMMO TEN n'ait tiré aucun effet de droit, dans le dispositif de ses conclusions, des objections développées dans ses motifs quant à la présence de la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE à la procédure, il convient de rappeler que celle-ci était intervenue volontairement, de sorte que même si à la date des débats elle était défaillante, elle était partie à la procédure.
Selon l'article L 623-5 ancien du Code de Commerce, applicable en l'espèce, le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article L 622-16 ancien (c'est-à-dire autorisant la vente de gré à gré de l'actif immobilier) n'est susceptible d'appel que de la part du Ministère Public.
Cependant la voie de l'appel-nullité est ouverte en cas d'excès de pouvoir commis par le tribunal, tel que le refus de statuer sur le recours dont le délai d'exercice n'aurait pas commencé à courir faute de notification régulière de l'ordonnance querellée, et / ou le prononcé d'une ordonnance sans qu'aient été entendues ou dûment appelées les personnes visées par l'article L 622-16 précité.
Le débiteur figure au nombre de ces personnes, et le juge-commissaire a d'ailleurs ordonné la notification de sa décision à la SCI IMMO TEN.
Il faut en déduire, contrairement à ce que soutient Maître Philippe Y..., que le débiteur a intérêt, au sens procédural du terme, à former recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, et le cas échéant appel-nullité à l'encontre du jugement rendu sur ce recours.
Il n'est pas contesté que la notification de l'ordonnance du 6 avril 2004 n'a pas été adressée à la débitrice, la SCI IMMO TEN, au siège social de celle-ci (qui reste son adresse, à juste titre indiquée par Jean X... dans les actes des procédures diligentées au nom de cette société), mais à une adresse présentée dans l'ordonnance comme celle du domicile personnel de Jean X..., représentant la SCI IMMO TEN-mais qui ne l'était plus, de sorte que la lettre recommandée est revenue au greffe avec la mention NPAI.
Dès lors la notification était irrégulière, d'autant que les organes de la procédure disposaient de l'adresse de Jean X..., telle qu'indiquée dans l'ordonnance du 7 janvier 2003 ayant désigné l'intéressé comme mandataire ad hoc de la SCI IMMO TEN, peu important que cette adresse fût différente de l'adresse, nécessairement antérieure, qui figurait au registre du commerce comme celle de Jean X... alors gérant de la SCI IMMO TEN : le délai de recours prévu par l'article 25 du Décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru.
Le Tribunal de Commerce de Dijon ayant ainsi méconnu son office, l'appel-nullité est recevable, et le jugement déféré doit être annulé.
Il en est de même de l'ordonnance déférée au tribunal, dès lors que la SCI IMMO TEN, appelée à l'audience fixée par le juge-commissaire pour l'examen de la requête du liquidateur dans les mêmes conditions que ci-dessus (convocation du 25 mars 2004 expédiée à une adresse inexacte de son représentant) n'a pas été en mesure de donner son avis, tel que prévu par l'article L 622-16 ancien du Code de Commerce.
Mais contrairement à ce que fait plaider la SCI IMMO TEN, la nullité de l'ordonnance n'interdisait pas au tribunal, ni à la Cour par l'effet dévolutif de l'appel (et non par évocation) de statuer au fond sur le bien-fondé de la requête en cession amiable, sur lequel toutes les parties ont conclu.
A cet égard, Jean X... n'apporte aucun élément de contradiction permettant de retenir que le prix proposé par le cessionnaire présenté par le liquidateur était insuffisant, eu égard aux aléas habituels d'une vente aux enchères publiques, et aux éléments d'appréciation à la date de l'ordonnance : s'il est vrai que le prix est largement inférieur au prix d'acquisition par la SCI IMMO TEN elle-même, force est de constater que, la procédure de liquidation judiciaire étant ouverte depuis plus de 2 ans, le représentant de la SCI IMMO TEN n'avait présenté aucun candidat à l'achat, et que le liquidateur lui-même avait recueilli 3 offres sensiblement égales, l'une d'entre elles d'ailleurs retirée à la veille des débats " devant l'incertitude liée à l'absence de bail renouvelé ".
En conséquence il y a lieu d'autoriser la vente de gré à gré comme demandé.
Vu les circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses frais.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l'appel-nullité,
ANNULE le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Dijon le 24 mai 2005,
Et statuant à nouveau,
DECLARE nulle l'ordonnance prononcée le 6 avril 2004 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI IMMO TEN,
Et statuant au fond,
AUTORISE Maître Philippe Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMO TEN, à céder à l'amiable l'immeuble appartenant à cette société, dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, à la SARL SAINT JEAN ou à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait, au prix de 253. 650 € hors droits et taxes, comprenant une commission d'urgence de 7. 650 €, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique,
DEBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera ses dépens.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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