Texte intégral
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
54G
N° RG 23/02142
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [G],
[P] [G]
C/
[F] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Sylvie MARCILLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2024,
délibéré au 04 Juin 2024, prorogé au 02 Juillet et au 30 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
né le 31 Août 1980 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [G]
née le 11 Août 1981 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSUU
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant un devis n° DEV-2022-0034 du 25 février 2022, ils ont confié à l’entreprise LA MAISON UNIQUE la réalisation des travaux suivants :
en extérieur :
- une chape de 36 m2 et une dalle béton de 14 m2
- une toiture à un pan sur le cabanon
en intérieur :
- la démolition d’une cloison avec IPN entre la cuisine et le salon
- la pose d’un ragréage et de carrelage sur 43,52 m2
pour un montant total de 13.553,61 euros.
Par courrier recommandé du 16 août 2022 avec avis de réception signé le 18 août 2022, Monsieur [G] a mis en demeure l’entreprise LA MAISON UNIQUE représentée par Monsieur [F] [C] de terminer les travaux dans le délai d’une semaine.
Une nouvelle mise en demeure de démarrer les prestations restantes (carrelage, pan de toiture au fond du jardin, enlèvement des gravats, chape extérieure) dans un délai de 36 heures a été adressée par mail le 5 septembre 2022, le maître de l’ouvrage alertant en outre l’entreprise de la fissuration du ragréage en divers endroits et de la nécessité de sa reprise avant la pose du carrelage.
Par un courrier recommandé du 26 septembre 2022 adressé par leur conseil, avec avis de réception signé le 28 septembre 2022, les époux [G] ont prononcé la résiliation du marché de travaux en application des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, ont alerté Monsieur [F] [C] sur le trop-perçu devant leur être restitué et sur des malfaçons et des non-conformités affectant les travaux réalisés et l’ont convoqué à une réunion de constat contradictoire le 7 octobre 2022 sur site.
Procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier a été dressé par Maître [R] [H], huissier de justice à [Localité 6], le 7 octobre 2022, en l’absence de Monsieur [C].
Par une nouvelle lettre recommandée du 7 novembre 2022 avec avis de réception non produit,les époux [G] ont mis en demeure Monsieur [F] [C] exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE de leur régler dans un délai de 8 jours la somme de 10.293,43 euros au titre du remboursement du trop-perçu, du coût de reprise des malfaçons affectant le ragréage, du surcoût de réalisation de la toiture du cabanon, des frais de location d’un logement le temps de la pose du carrelage dans la maison et du coût de la réparation de l’habillage en pierre de la marche extérieure devant la porte d’entrée endommagée lors de la manipulation de la micropelle.
Suivant exploit du 8 mars 2023, Monsieur et Madame [G] ont assigné Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à leur payer :
- les sommes suivantes :
Remboursement du trop-perçu : 5.527,98 €
Paiement du coût de la reprise du ragréage fissuré : 1.906,85 €
Surcoût de réalisation de la toiture du cabanon : 2.000 €
Location d’un logement le temps de la pose du carrelage : 503,93 €
Réparation de l’habillage en pierre de la marche extérieure : 500 €
Préjudice de jouissance : 3.150 €
soit la somme totale de 13.588,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’intance, en ce compris le coût du constat d’huissier du 7 octobre 2022 et les frais de signification de la décision à intervenir dont distraction au profit de Sylvie MARCILLY, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils fondent leur demande principale sur les dispositions des articles 1103, 1224, 1217, 1222 alinéa 1er, 1226 et 1231-1 du code civil, faisant valoir que Monsieur [C] n’étant plus intervenu sur le chantier à partir de juillet 2022, il n’a pas été achevé en dépit du règlement de l’intégralité des facture émises par l’entrepreneur pour un montant équivalent à 90% du marché de travaux, de multiples relances et de trois mises en demeure de sorte que le marché de travaux a été valablement résilié par lettre RAR du 26 septembre 2022 et que le chantier a été achevé par une entreprise tierce ce qui a généré un surcoût lié à la nécessité de reprendre les malfaçons de l’ouvrage abandonné par Monsieur [C] qui doit leur payer des indemnités.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON INDIVIDUELLE, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
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- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi en l’espèce que les relations contractuelles entre les parties étaient déterminées par le devis n° DEV-2022-0034 du 25 février 2022 pour un coût total de 13.553,61 euros TTC.
Les époux [G] justifient avoir réglé les sommes réclamées suivants factures d’acomptes ou d’avancement des travaux soit :
. 2.683,74 euros le 7 mars 2022
. 1.200 euros le 12 avril 2022
. 750 euros le 1er juin 2022
. 450 euros le 1er juin 2022
. 990 euros le 3 juin 2022
. 1.200 euros le 15 juin 2022
. 1.100 euros le 26 juin 2022
. 660 euros le 29 juin 2022
. 2.000 euros le 4 juillet 2022
outre 750 euros et 250 euros le 16 juillet 2022
pour un total de 12.033,74 euros correspondant à 89% du marché global.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet en pareil cas à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les époux [G] ont notifié à leur co-contractant la résiliation du marché de travaux par un courrier du 26 septembre 2022, après l’avoir mis en demeure de satisfaire à son engagement par courrier du 16 août 2022 et encore par courriel du 5 septembre 2022.
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Il ressort des échanges entre les parties par mails et courriers ainsi que du procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 octobre 2022, que les travaux confiés à l’entreprise LA MAISON UNIQUE n’ont pas été achevés, cette dernière ayant abandonné le chantier en cours de travaux alors qu’il lui restait à réaliser la pose du carrelage, les travaux de charpente du cabanon de jardin, la réalisation de la chape et l’enlèvement des gravats.
Au vu de la gravité de l’inexécution, la résiliation unilatérale du contrat par les époux [G] est justifiée.
Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON INDIVIDUELLE, doit par conséquent restituer aux époux [G] les sommes réglées pour des prestations non réalisées, soit la différence entre le montant total payé et le coût des travaux réalisés : 12.033,74 - 6.562,16 = 5.471,58 euros.
Sur la demande de réparation des conséquences de l’inexécution
- la reprise du ragréage fissuré :
Le ragréage a été incontestablement mal exécuté.
Le devis de la société BORD’EAUX RENOV du 19 septembre 2022 produit par les demandeurs, qui ne justifient pas l’avoir accepté, ne prévoit pas la reprise du ragréage mais la seule pose du carrelage au sol.
Les époux [G], qui ne produisent aucune facture acquittée, ne justifient pas que le ragréage a effectivement du être entièrement repris, ni qu’ils ont réglé à ce titre une somme de 1.906,85 euros.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
- la réalisation de la toiture du cabanon :
Les époux [G] déplorent avoir supporté un surcoût de 2.000 euros pour la réalisation de la toiture du cabanon au motif que le sol était beaucoup plus abîmé que ce qui avait été diagnostiqué par Monsieur [C], ce qui a nécessité une chape armée plus coûteuse que la chape maigre initialement envisagée et que les délais imposés par le défendeur ont eu un impact sur le prix des matériaux.
Les demandeurs, qui ne produisent aucune facture acquittée, ne justifient pas avoir effectivement supporté le prétendu surcoût de 2.000 euros.
Ils seront également débouté de cette demande.
> la location d’un logement le temps de la pose du carrelage :
Les époux [G] justifient avoir du prendre temporairement un logement en location du 23 au 29 octobre 2022, le temps des travaux de pose du carrelage dans la maison, pour un coût de 503,93 euros.
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Il y a lieu de faire droit à leur demande à ce titre et de condamner le défendeur à leur payer la dite somme de 503,93 euros en réparation de la dépense exposée du fait de sa défaillance.
> la réparation de l’habillage en pierre de la marche extérieure :
La dégradation de l’habillage en pierre de la marche extérieure par le défendeur lors de la réalisation de travaux et le coût de la réparation ne sont aucunement justifiés.
Les époux [G] seront déboutés de cette demande.
> le préjudice de jouissance :
Le marché conclu entre les parties ne prévoyait pas de date d’achèvement des travaux.
Les deux mois évoqués par les époux [G] ne sont justifiés par aucune pièce.
Par un courriel du 24 juillet 2022, Monsieur [C] reconnaissait le retard pris et l’abandon du chantier inachevé est avéré.
Les demandeurs ont donc incontestablement du vivre dans leur maison inachevée plus longtemps qu’ils n’auraient du et au-delà de la date à laquelle Monsieur [F] [C] s’était engagé à terminer les travaux dans son courriel du 24 juillet 2022, jusqu’à l’achèvement du chantier le 25 novembre 2022 selon leurs dires sans qu’ils n’en justifient.
Ils doivent être indemnisés de leur préjudice de jouissance par l’octroi d’une indemnité de 1.500 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Sur les autres demandes
Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute pour les demandeurs de justifier de la réception de la mise en demeure du 7 novembre 2022.
Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance, en ce non compris le coût du constat d’huissier du 7 octobre 2022 qui est pris en compte au titre des frais irrépétibles mais incluant les frais de signification de la présente décision et paiera aux époux [G] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation du contrat liant Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] et Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE suivant le devis n° DEV-2022-0034 du 25 février 2022, à la date du 28 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] les sommes de :
. 5.471,58 euros au titre de la restitution du trop-perçu
. 503,93 euros au titre de la location d’un logement le temps de la pose du carrelage
. 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT que le montant de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LA MAISON UNIQUE aux dépens, en ce non compris le coût du constat d’huissier du 7 octobre 2022 mais incluant les frais de signification de la présente décision et DIT que Maître Sylvie MARCILLY pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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