Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(n°628, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2907
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 06/06/1994 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement détenue à la maison d'arrêt de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de, Me Solène GAUTIER, substituant Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
M. [B] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêtés des représentants des préfets de l' Essonne et du Val-de-Marne des 20 et 21 novembre 2023 au sein de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du Groupe Hospitalier [6] à [Localité 7].
Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [6], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 novembre 2023.
Par requête du 24 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [L].
Par courrier du 04 décembre 2023, M. [B] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours écrit, M. [B] [L] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir qu'il souhaite retourner en prison. Lors des débats, il soutient que ses hospitalisations en service de psychiatrie s'expliquent pas des déclarations mensongères dont il serait la victime et qu'il ne souffre en réalité d'aucune pathologie psychiatrique.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 11 septembre 2023 à 13h30 reprises oralement, le conseil de M. [B] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants :
-l'incompétence du signataire de la décision du placement et l'irreevabilité de la requête,
-l'irrégularité des arrêtés des 21 et 27 novembre 2023,
-le défaut d'information du patient,
-l'absence de notification des décisions administratives concernant M. [L],
Lors de l'audience, elle soulève également l'irrégularité de l' arrêté du 20 novembre du représentant de la préfecture de l'Essonne.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de la décision, au vu du dernier certificat médical de situation
M. [B] [L] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur du Groupe Hospitalier [6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, le magistrat délégué a autorisé la production en cours de délibéré des décisions préfectorales portant délégation de signature, ces pièces ayant été communiquées en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
En application de l'article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions.
En l'espèce, il est justifié que l'acte établi le 24 novembre 2023 signé par M [P] [V], sous-préfet à la préfecture du Val-de-Marne et directeur de cabinet, émane bien d'un agent bénéficiant d'une délégation de signature, selon arrêté préfectoral n° 2021 /3114 du 30 août 2021.
Il convient de déclarer la requête recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des arrêtés d'admission et de maintien
L'arrêté du 20 novembre 2023 du représentant de la préfecture de l' Essonne portant admission du détenu M. [B] [L] en UHSA a été régulièrement établi par M [C] [Z] directeur adjoint de cabinet du préfet de l' Essonne bénéficiant d'une délégation de signature, selon l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 02 octobre 2023.
Les arrêtés d'admission et de maintien des 21 et 27 novembre 2023 ayant été signés par M [P] [V] pour la préfecture du Val-de-Marne conformément à la délégation de signature précitée ne souffrent d'aucune irrégularité tenant à la compétence de leur auteur.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut d'information du patient et de l'absence de notification des décisions administratives à M [L]
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel,, y ajoutant que le patient qui n'a pas été consulté en amont de la décision et avisé tardivement fait valoir à tort que ces irrégularités justifient la levée de la mesure comme portant nécessairement atteinte à ses droits.
En l'espèce, M. [B] [L] ne démontre pas à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ces moyens pour ce motif.
Sur le maintien de la mesure
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces médicales et du certificat médical de situation du 6 décembre 2023 établi par le Docteur [R] que M. [B] [L] qui se trouvait incarcéré avant son hospitalisation présente de nombreux antécédents psychiatriques dont un et demi en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Lors du dernier examen, il est relevé une amélioration du contact mais la thymie reste très fluctuante et n'est pas stabilisée. Il ne critique pas les symptômes présentés en détention de désorganisation, agitation et les idées délirantes. Il demeure dans le déni de ses troubles psychiatriques avec une charge anxieuse importante. La tolérance et l'efficacité du traitement qui vient d'être introduit doivent être évalués et un travail sur la conscience des troubles doit être poursuivi. Le médecin mentionne sur son certificat médical la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] [L] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes auto et hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments et en particulier la persistance des troubles de M. [B] [L] et son déni à leur égard justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS recevable la requête du 24 novembre 2023 de la préfecture du Val-de-Marne ;
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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