Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSK
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYSK
N° de MINUTE : 24/02119
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018, ayant provoqué une fracture du radius gauche. Cet accident a été pris en charge par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 12].
Par lettre du 15 mars 2021, la [8] a notifié à M. [Z] [L] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 8 % à compter du 2 septembre 2020.
Par jugement du 22 octobre 2022, rendu sous le numéro de répertoire général (RG) 21/0624, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le taux d’incapacité du demandeur à 20 %.
Par lettre du 16 octobre 2023, la [8] a notifié à M. [L] que son taux d’incapacité était maintenu à 20 % suite au certificat d’aggravation du 17 juin 2023.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par lettre du 27 octobre 2023, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe, M. [Z] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [Z] [L], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions transmises le 31 juillet 2024 par courriel au tribunal et à la partie adverse. Il demande au tribunal de :
- ordonner la mise en oeuvre d’une expertise,
- dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité qui ne saurait être inférieur à 30 % à compter de la consolidation,
- condamner la [8] aux dépens.
Il fait valoir que le taux est minime par rapport à ses séquelles et rappelle qu’il ne peut plus exercer un métier manuel.
Par courriel du 6 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
Aux termes de l’article L. 443-1 du même code, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Aux termes de l’article R. 443-1 du même code, “Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.”
En l’espèce, M. [L] a été consolidé le 1er septembre 2022. Son médecin traitant a complété un certificat médical le 17 juin 2023 indiquant contester le taux de 20 %. Il indique que le patient n’a pas les capacités pour exercer un travail de bureau, qu’il ne peut espérer postuler qu’à des travaux de manutention, or la fragilité de sa fracture et la douleur chronique l’empêche d’exercer un travail de manutention. Il termine comme suit : “si vous voulez bien réviser à la hausse ce taux pour permettre au patient de vivre décemment”.
M. [L] produit le rapport médical de révision complété par le docteur [W] [O] et validé le 20 octobre 2023. Celui-ci relève que depuis la consolidation, il n’y a pas d’élément médical nouveau, pas d’intervention chirurgicale, pas d’infiltration, pas de suivi spécialisé. Le traitement actuel est uniquement médicamenteux. L’examen clinique n’est pas contributif, le patient déclarant ne pouvoir faire aucun mouvement.
Le médecin conclut : “compte tenu de l’absence d’élément médical nouveau et d’un examen clinique non contributif, le taux de 20 % est maintenu. Absence d’aggravation des séquelles indemnisables d’une fracture du radius gauche chez un gaucher traitée chirurgicalement”.
Pour contester cette décision, M. [L] produit un certificat de son médecin traitant du 3 septembre 2024 rédigé exactement dans les mêmes termes que celui du 17 juin 2023 qui a ouvert la procédure de révision. Ce certificat n’est absolument pas circonstancié. Il ne remet nullement en cause les constatations et conclusions du médecin conseil de la [8].
Le fait que l’assuré bénéficie d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % par la [Adresse 10] ([11]) n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de la fracture de son poignet dès lors que ces incapacités ne sont pas évaluées de la même manière et sont soumises à des barèmes différents.
M. [L] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la [8]. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction et sa contestation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”
M. [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il supportera uniquement les dépens exposés par la [8].
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la contestation de la décision du 16 octobre 2023 ayant rejeté la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [L] au titre des séquelles de son accident du 8 novembre 2018 ;
Condamne M. [Z] [L] à supporter les dépens exposés par la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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