Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.333
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1991 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de la société SIEBA, société anonyme, dont le siège est 4, place du Corps Franc Pommiès, à Blagnac (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la société SIEBA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8 et R. 351-51 4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 19 octobre 1989 par la société SIEBA pour une durée de 23 semaines et quatre jours afin d'assurer le fonctionnement d'engins de remontée mécanique dans une station de sports d'hiver ;
qu'en raison de l'absence de neige dans la station, le salarié a été placé en chômage partiel total et a bénéficié pendant quatre semaines de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail ; qu'à l'issue de cette période, faisant valoir qu'il n'avait pas été pris en charge par l'ASSEDIC, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, dirigée contre l'employeur, en paiement de salaires, d'indemnités de congés payés pour les mois de février et mars 1990 et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'absence de neige dans la station avait constitué un cas de force majeure justifiant la fermeture temporaire de l'entreprise, et que, au-delà des quatre semaines au cours desquelles il avait perçu l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, le salarié était en droit de prétendre, en application de l'article R. 351-51 4 du même code, aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat avait été rompu et que, dès lors, l'employeur était déchargé de toute obligation à son égard sans avoir à prendre l'initiative de rompre prématurément le contrat de travail ;
Attendu cependant que si, aux termes de l'article R. 351-51 4 du Code du travail, à l'issue de la période légale d'indemnisation, les salariés placés en chômage partiel total et qui continuent à être liés à leur employeur par un contrat de travail, sont assimilés, pour l'ouverture des droits aux allocations de chômage, aux salariés demandeurs d'emploi dont le contrat de travail a été rompu, il n'en résulte ni que le versement de ces allocations leur soit acquis quelle que soit leur situation, ni que l'employeur se trouve déchargé de ses obligations à leur égard dans l'hypothèse où lesdites allocations n'ont pu leur être attribuées ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'à l'issue de la période initiale de quatre semaines, la société SIEBA sans rompre le contrat de travail, s'était abstenue de verser au salarié, qui ne percevait plus aucune allocation, les rémunérations contractuellement prévues, et alors que l'absence de neige dans la station, ne présentant pas le caractère imprévisible de la force majeure, était insusceptible de priver le salarié de son droit au maintien des dispositions contractuelles jusqu'à expiration du contrat à durée déterminée en vertu duquel il avait été engagé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne la société SIEBA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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