Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°418
DU : 27 Septembre 2023
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXVQ
VD
Arrêt rendu le vingt sept Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°20/02324 Ch1 c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Mme [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
M. [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés tous les trois par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
APPELANTS
ET :
S.A. AIG EUROPE
succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentants : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
société anonyme d'un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 115 030
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentants : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Céline LEMOUX de la LAWINS Avocats, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
S.A. ALBINGIA
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U ATLANTIS 63
inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 485 356 422
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
SELARL [N], prise en la personne de Maître [G] [N]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°509413555 dont le siège social est situé [Adresse 3][Localité 6], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS 63, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 485356422 [Adresse 12] [Localité 8], ayant fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-ferrand en date du 14 Avril 2022,
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANTE FORCÉE
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 30 juin 2011, Mme [S] [J] a signé un bon de commande et s'est ainsi engagée à acquérir la propriété d'une collection d'oeuvres indéterminées pour un montant de 200 000 euros auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, sur les conseils et par l'intermédiaire de la société Atlantis 63. Le 25 juillet 2011, elle a remis les chèques correspondant à la société Atlantis 63.
Le 27 juillet 2011, M. [C] [Y] a signé un bon de commande et s'est ainsi engagé à acquérir la propriété d'une collection d'oeuvres indéterminées pour un montant de 102 500 euros auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, sur les conseils et par l'intermédiaire de la société Atlantis 63.
Le 15 mai 2012, Mme [V] [D] s'est engagée à acquérir la propriété d'une collection d'oeuvres indéterminées pour un montant de 136 000 euros auprès de la société Artecosa, devenue Signatures, sur les conseils et par l'intermédiaire de la société Atlantis 63. Elle a signé un contrat de vente assorti d'un contrat de garde. Ce contrat comportait une promesse de vente en fin de contrat.
La société Signatures a fait l'objet de sanctions de la part de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 novembre 2018. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.
La société Signatures était assurée auprès de la société Albingia pour son activité expertise de documents écrits.
La société Atlantis 63 était assurée auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de sa responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'auprès de la société AIG Europe SA du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour ses activités de conseiller en gestion de patrimoine et de conseiller en investissement financier.
Par exploits d'huissier en date des 16 et 23 juin 2020, Mmes [D] et [J] et M. [Y] ont fait assigner les sociétés Atlantis 63, Albingia et CNA Insurance Company (Europe) et AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de divers préjudices en lien avec les manquements professionnels commis à leur détriment lors de la commercialisation des produits Artecosa.
Par conclusions d'incident, les sociétés Atlantis 63, AIG Europe (SA), Albingia et CNA Insurance Company (Europe) ont sollicité du juge de la mise en état que soit déclarée prescrite l'action engagée par Mmes [J] et [D] et M. [Y].
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, en formation collégiale, afin que cette dernière statue sur les éléments portant sur le point de départ du délai de prescription et les éventuels actes interruptifs afin d'apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
- dit que les débats ne sont pas clos,
- réservé les dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes formulées par Mmes [D] et [J] et M. [Y],
- constaté l'extinction de la présente instance,
- condamné in solidum Mmes [D] et [J] et M. [Y] à verser à la SASU Atlantis 63 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [D] et [J] et M. [Y] à verser à la SA CNA Insurance Company (Europe) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [D] et [J] et M. [Y] à verser à la SA Albingia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mmes [D] et [J] et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Besac.
Le tribunal a retenu la prescription des demandes.
Le tribunal a tout d'abord relevé que seule Mme [D] joignait un contrat de vente signé le même jour que le bon de commande, par lequel elle décidait de confier la garde des oeuvres qu'elle venait d'acquérir à la société Artecosa.
S'agissant de Mme [D], le tribunal a énoncé que dès la signature du contrat et pendant toute sa durée, elle avait la possibilité, à tout moment, de récupérer les oeuvres acquises pour une période de quinze jours afin notamment de les faire évaluer. Elle a ainsi été en mesure de connaître l'existence de son éventuel dommage dès le 25 juillet 2012, date à laquelle elle a reçu le descriptif de la collection qu'elle avait acquise. Le délai pour agir a ainsi expiré le 25 juillet 2017.
S'agissant de Mme [J] et de M. [Y], le tribunal a considéré qu'ils ne justifiaient pas avoir confié la garde des oeuvres à Artecosa, de sorte qu'il convient de considérer que les oeuvres qu'ils ont acquises étaient à leur disposition dès l'envoi du descriptif de la collection. Mme [J] l'ayant reçu le 31 octobre 2011 et M. [Y] le 18 novembre 2011, ils avaient respectivement jusqu'au 31 octobre et 18 novembre 2016 pour agir.
Mmes [D] et [J] et M. [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 11 janvier 2022.
Par exploit d'huissier en date du 26 août 2022, ils ont assigné en intervention forcée la SELARL [N], ès qualités de liquidateur de la société Atlantis 63, l'assignation étant délivrée à personne habilitée.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- les déclarer recevables en leur action dirigée désormais contre la SELARL [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63, contre la société CNA Insurance Company (Europe), la société Albingia et la société AIG Europe (SA), relativement à ses deux investissements Artecosa et Aristophil,
- condamner les sociétés CNA Insurance Company (Europe), Albingia et AIG Europe (SA) chacune à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- fixer au passif de la société Atlantis 63 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés CNA Insurance Company (Europe), Albingia et AIG Europe (SA) aux dépens en ce inclus les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [N].
Ils rappellent qu'en matière d'action en responsabilité, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la manifestation du dommage et non à celle du manquement du professionnel à ses obligations.
Ils estiment qu'il convient de rechercher à quel moment, en qualité d'investisseurs particuliers profanes, ils ont vu concrètement leur dommage survenir, leur permettant alors d'appréhender le manquement au devoir de conseil et d'information ainsi que ses conséquences éventuelles.
La société Atlantis 63 leur a expliqué que le placement Artecosa leur permettrait d'escompter un gain annuel de 7,5 % du capital investi à l'issue d'une période de cinq années. Selon ses dires, la rentabilité du produit était avérée.
Ils en déduisent que pour fixer le point de départ de la prescription de leur action, il convient de rechercher à quel moment ils ont compris qu'il leur serait impossible d'obtenir la rentabilité avancée lors de la conclusion du contrat. Cette date ne peut être que postérieure à la souscription, le caractère chimérique de la rentabilité ne pouvait être révélé qu'après la déconfiture de la société Artecosa devenue Signatures.
Selon eux, retenir comme l'a fait le premier juge comme point de départ le jour de la conclusion du contrat est incompatible avec le contexte indéniable de tromperie.
Ils rappellent que la cour d'appel de Riom, dans des arrêts du 8 décembre 2021, a considéré, en présence d'un dol invoqué, que la fausseté des allégations, tenant notamment à' la réalisation d'une expertise et à l'existence d'activités de promotion des oeuvres par la société Artecosa aux fins de valorisation, ne pouvait pas être appréhendée lors de la signature des contrats, mais bien ultérieurement lors de la publication de la décision de sanction de l'AMF du 13 novembre 2018.
En toute hypothèse, ils estiment qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre conscience de leur préjudice avant la restitution de leurs oeuvres à l'invitation de la société Signatures elle-même et la réalisation d'estimations par un professionnel commissaire-priseur en 2018.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société AIG Europe SA demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formulées par Mmes [J] et [D] et M. [Y],
- constaté l'extinction de la présente instance,
- condamné in solidum Mmes [J] et [D] et M. [Y] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mmes [J] et [D] et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- débouter Mmes [J] et [D] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner Mmes [J] et [D] et M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les préjudices allégués par les appelants se sont manifestés au jour de la conclusion des contrats soit respectivement le 25 juillet 2011, le 27 juillet 2011 et le 15 mai 2012.
Si les appelants n'évoquent dans leurs conclusions que la prétendue délivrance d'informations inexactes sur les qualités substantielles des oeuvres cédées, ils invoquent également d'autres griefs à l'encontre de la société Atlantis 63 dans leur assignation : défaut d'information quant au mécanisme juridique complexe de l'opération, défaut d'information quant aux modalités de rachat des parts à terme, défaut d'information sur les différentes hypothèses de fin de contrat. Or, ces prétendus manquements sont visibles par nature dans la mesure où ils consistent en la non remise d'information ou de supports d'information.
En ce qui concerne le caractère prétendument complexe de l'investissement litigieux, il est selon elle contradictoire de soutenir qu'un mécanisme est complexe tout en soutenant que cette complexité n'aurait pas été décelable à l'origine.
Elle ajoute que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils n'auraient pas pu se rendre compte au jour de la conclusion des contrats du défaut d'information et de conseil portant sur l'absence de garantie de rachat car la question du rachat des parts est expliquée dans les documents contractuels et plus précisément dans le contrat de garde et de conservation à l'article V : il est clairement précisé qu'il n'est consenti qu'une promesse de vente à la société Artecosa et que cette dernière a le choix de lever ou non l'option.
Elle estime que la question de la perte de valeur des biens acquis constitue une circonstance indifférente dans le cadre du débat sur la prescription car elle n'impacte que l'évaluation du préjudice subi.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement,
- juger l'action de Mmes [J] et [D] et M. [Y] prescrite,
- en conséquence, juger les demandes de Mmes [J] et [D] et M. [Y] irrecevables,
- condamner chacun d'eux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Besac.
Elle rappelle que selon la jurisprudence, en cas d'actions fondées sur un manquement à l'obligation d'information, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux, de sorte que la prescription de l'action tendant à voir réparer ce dommage commence à courir au jour de la conclusion dudit contrat.
Elle indique qu'en vertu des dispositions contractuelles, rien n'empêchait les appelants de récupérer leurs oeuvres dès le 15 mars 2013 pour Mme [D] ou de notifier à Artecosa son intention de vendre dès cette date. S'agissant des consorts [Y] et [J], il n'est pas démontré qu'ils ont souscrit un contrat de conservation et de garde de leurs oeuvres, de sorte que l'argument selon lequel ils n'étaient pas en possession de leurs oeuvres est inopérant.
Elle ajoute que les appelants ne démontrent nullement que les oeuvres étaient surévaluées à leur date d'acquisition.
Elle rappelle que la seule question qui importe pour déterminer le point de départ de la prescription est de savoir si, au jour de la conclusion des contrats, les investisseurs pouvaient légitimement ignorer les faits fondant leur action, en l'espèce qu'il n'y avait pas de garantie de rachat de leurs investissements par la société Artecosa et qu'ils présentaient donc à ce titre un risque. La durée de l'investissement, et/ou de la garde et la conservation des oeuvres, est totalement indifférente à cette question. Enfin, la prétendue surévaluation ne peut influer que sur le montant du préjudice subi.
Elle ajoute que les stipulations contractuelles étaient parfaitement claires quant à l'option d'achat d'Artecosa.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la SA Compagnie Albingia demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- en tout état de cause condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Rahon.
Elle soutient que dès la signature du contrat, les appelants avaient connaissance des caractéristiques des oeuvres acquises, de sorte qu'il leur était loisible de se renseigner sur leur évaluation ou de se faire conseiller sur ce point. Ils ont reçu le 25 juillet 2012 pour Mme [D], le 31 octobre 2011 pour Mme [J] et le 18 novembre 2011 pour M. [Y] les descriptifs des oeuvres. A compter de ces dates, ils étaient en possession des éléments nécessaires pour démontrer le préjudice allégué.
En ce qui concerne M. [Y] et Mme [J], ils ne justifient pas de la souscription d'un contrat de garde, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils sont entrés en possession des oeuvres à la date de constitution de la collection les 31 octobre et 18 novembre 2011.
En ce qui concerne Mme [D], elle pouvait contractuellement récupérer définitivement ou temporairement ses oeuvres afin notamment de les faire analyser ou évaluer, sans qu'elle n'ait l'obligation d'attendre un quelconque délai pour ce faire. Elle ajoute que le contrat lui laissait l'opportunité de refuser les oeuvres proposées sans pénalité. Elle ne saurait donc alléguer n'avoir pu apprécier la valeur de ses biens qu'à l'issue de l'estimation réalisée par elle près de huit années après l'acquisition.
Ils pouvaient agir dès connaissance de la composition de leur collection.
La SELARL [N], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.
Motivation de la décision :
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Les appelants fondent leur demande sur un manquement au devoir d'information et de conseil portant sur la valeur réelle des oeuvres acquises.
Le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information, de mise en garde et/ou de conseil, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se réalise en principe à la date de la conclusion du contrat litigieux. Cependant, comme l'ont énoncé les premiers juges, la prescription de l'action en responsabilité intentée contre l'auteur de ce manquement ne court qu'à compter de la date à laquelle ce dommage se révèle au contractant.
En l'espèce, le dommage allégué par les appelants est la différence très importante entre le prix auquel les oeuvres ont été achetées et leur valeur réelle.
- Situation de Mme [D]
Mme [D] a signé un bon de commande portant sur l'achat d'une collection diversifiée pour un montant de 136 000 euros, outre 680 euros de frais d'expertise.
L'article 2 de ces bons de commande prévoit ceci :
'Expertise
Chaque oeuvre ou chaque objet est expertisé par les experts spécialisés de chaque catégorie. Les pièces les plus significatives peuvent faire l'objet d'une demande de certificat à la demande auprès de la société Artecosa. En cas de litige, seuls les experts agréés par les tribunaux sont compétents. L'expertise sert de référence à l'établissement des garanties de l'assurance.'
Mme [D] a également signé un contrat de vente assorti d'un contrat de garde qu'elle produit.
En préambule de ce contrat, il est indiqué ceci :
'La société est spécialisée dans la recherche, l'acquisition et la vente de valeurs d'art et de collections, en particuliers des lettres historiques et originales de personnages célèbres, de manuscrits et documents historiques et originaux, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes, de photographies et de sculptures, sans que cela soit exhaustif'.
Il résulte des mentions du bon de commande, mais également du préambule du contrat que la société Artecosa se présente comme une société spécialisée dans les oeuvres d'art et que les biens qu'elle vend font l'objet d'une expertise par des 'experts spécialisés', celle-ci étant d'ailleurs spécifiquement tarifée.
Le contrat de vente comporte un article IV rédigé comme suit :
'Mise à disposition en cours de contrat de garde
1/ La société permet à l'acheteur un droit de disposer de sa collection pour une période de 15 jours.
2/ L'acheteur, propriétaire de sa collection, prendra alors toutes les mesures pour que la collection soit restituée à la société dans le même état qu'initialement. Il s'engage à prendre toutes les mesures, assurances et transports à cet effet. Un état des oeuvres sera signé entre les parties.
3/ Si les oeuvres restituées n'étaient pas conformes à l'état initial, l'article V ne s'appliquera pas'.
Cet article, s'il permet en effet à l'acheteur de récupérer ses oeuvres pour une courte durée et à des conditions contraignantes, ne fait toutefois aucun lien entre cette éventuelle récupération et une expertise réalisée par l'acheteur.
L'article V est rédigé comme suit :
' Promesse de vente en fin de contrat
1/ Société et acheteur conviennent de la possibilité pour la société d'acheter la collection au terme du contrat de garde.
2/ La promesse de vente accordée par l'acheteur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l'acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.
3/ Si l'acheteur a trouvé dans le même temps, un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la société par lettre recommandée'.
Cet article, s'il ne fait état que d'une possibilité d'achat en fin de contrat, le fait cependant à des conditions avantageuses pour le vendeur : prix identique à l'achat, avec majoration par année de garde.
Ainsi, aucune clause ou mention du bon de commande ou du contrat n'attire l'attention de l'acheteur sur un risque de surévaluation des oeuvres acquises, prétendument expertisées et vendues par une société spécialisée. Ni les sociétés intimées et représentées, ni la société Atlantis 63, non représentée, n'allèguent avoir attiré l'attention de l'appelante sur la valeur des oeuvres acquises.
Mme [D], qui n'entrait pas physiquement en possession des oeuvres d'art qu'elle acquérait et qui n'était pas incitée à le faire par les termes du contrat, n'a pas eu l'occasion de prendre conscience de la surévaluation qu'elle allègue avant de les récupérer courant 2017 et de les faire expertiser en 2018, cette expertise aboutissant à un mandat de vente aux enchères daté du 30 novembre 2018. C'est à partir de cette année 2018 qu'elle a eu la révélation du dommage, sa collection ayant une valeur réelle se situant autour de 10% de son prix d'achat.
Mme [D] a engagé son action par assignations en date des 16 et 23 juin 2020.
Les intimées ne démontrent pas qu'avant les 16 et 23 juin 2015 elle a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de faits lui permettant de prendre conscience que les oeuvres achetées étaient surévaluées.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions la concernant.
- Situation de Mme [J] et de M. [Y]
M. [Y] a signé un bon de commande portant sur l'achat d'une collection diversifiée pour un montant de 100 000 euros, outre 1 000 euros de frais d'expertise et 500 euros de frais de garde.
Mme [J] a signé un bon de commande portant sur l'achat d'une collection diversifiée pour un montant de 195 123 euros, outre 1 951 euros de frais d'expertise et 975 euros de frais de garde.
Devant les premiers juges, Mme [J] et M. [Y] ne produisaient pas le contrat de vente assorti d'un contrat de garde. Devant la cour d'appel, ils ne répondent pas à la motivation du tribunal sur ce point et n'allèguent pas avoir signé un tel contrat, se contentant dans leurs écritures de prétendre avoir récupéré leurs oeuvres en 2018 et les avoir faites expertiser à cette date, sous-entendant ainsi ne pas avoir été en possession de celles-ci avant cette date.
En effet, il résulte de leurs bons de commande et de leurs factures qu'ils ont bien souscrit un tel contrat puisque les frais de garde sont expressément tarifés dans le bon de commande et apparaissent également au stade de la facture sous la mention : 'Total frais HT (expertise, assurance et garde)'. Il y a donc lieu de considérer qu'ils ont également confié la garde de leurs oeuvres à la société Artecosa.
M. [Y] et Mme [J], tout en concédant dans leurs écritures être entrés en possession physiquement de leurs oeuvres en 2018, produisent chacun un décompte de vente daté du 13 décembre 2019.
Il apparaît ainsi que, M. [Y] et Mme [J], ne sont pas entrés physiquement en possession des oeuvres d'art qu'ils acquéraient à la date de leur achat. C'est à partir de l'année 2018 qu'ils ont eu la révélation du dommage, leurs collections ayant une valeur réelle se situant autour de 10% de leur prix d'achat.
Ils ont engagé leur action par assignations en date des 16 et 23 juin 2020.
Les intimées ne démontrent pas qu'avant les 16 et 23 juin 2015 ils ont eu connaissance ou auraient pu avoir connaissance de faits leur permettant de prendre conscience que les oeuvres achetées étaient surévaluées. Au contraire, en mars 2017 pour M. [Y] et en décembre 2017 pour Mme [J], la société Signatures prétendait avoir vendu pour chacun d'eux une lettre à un prix correspondant au prix d'achat, en leur adressant un courrier en ce sens, sans pour autant y adjoindre la moindre preuve de cette vente (facture notamment).
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions les concernant.
Les sociétés CNA Insurance Company, AIG Europe et Albingia seront chacune condamnées à verser aux appelants une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La même somme sera fixée au passif de la société Atlantis 63.
Les sociétés CNA Insurance Company, AIG Europe et Albingia seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [V] [D], Mme [S] [J] et M. [C] [Y] ne sont pas prescrits en leur action ;
Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), la SA AIG Europe et SA Albingia chacune à payer à Mme [V] [D], Mme [S] [J] et M. [C] [Y] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'une somme de 1 500 euros sera également fixée au passif de la société Atlantis 63 sur le même fondement ;
Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), la SA AIG Europe et SA Albingia aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, incluant les frais de signification par huissier aux sociétés Atlantis 63 et [N].
Le Greffier La Présidente