Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXNV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/00197
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
G.I.E. [6] GENERALE DE SANTÉ HOSPITALISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant au G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [D] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 juillet 2018. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 10 septembre 2018. Le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation (l'employeur) a contesté l'imputation des soins et arrêts à l'accident. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré inopposable au G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré le 6 juillet 2018 et postérieurs au 8 juillet 2018 ;
-déclaré inopposable au G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation la décision de prise en charge des arrêts imputés sur le compte employeur pour la période postérieure au 8 juillet 2018 ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ni d'ordonner une expertise médicale ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que la caisse ne justifiait pas de la continuité de soins et arrêts de travail postérieurement au 8 juillet 2018.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 février 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables au G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [D] au-delà du 8 juillet 2018 ;
en conséquence,
- débouter le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause
- condamner le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation aux entiers dépens.
Elle expose que la prise en charge de l'accident du travail de M. [I] [D] n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, toutes ses conséquences bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié, sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins ; que le salarié s'est initialement vu prescrire un arrêt de travail de 2 jours, du 6 au 8 juillet 2018, de sorte que la présomption d'imputabilité a incontestablement vocation à s'appliquer ; qu'elle verse aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières permettant de démontrer la continuité de symptômes et de soins ; que sauf à inverser la charge de la preuve, elle n'a pas à prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à la maladie professionnelle ; que l'employeur doit justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assurée ; qu'une mesure d'instruction ne saurait en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation demande à la cour de :
- dire la Caisse Primaire mal fondée en son appel ;
- débouter la Caisse Primaire de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement Tribunal Judiciaire de [Localité 5] en date du 06 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail :
- dire et juger que la Caisse Primaire ne justifie pas d'une continuité de soins et symptômes au-delà du 08 juillet 2018 ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré postérieur au 08 juillet 2018 ;
sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-22 du Code de la Sécurité Sociale ;
vu l'article 232 du Code de procédure civile,
vu l'article 263 du Code de procédure civile,
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- désigner tel expert, avec pour mission :
- informer le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation et la Caisse Primaire, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la Caisse Primaire,
- dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
- rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
- fixer une date de consolidation,
- et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles.
- dire et juger que :
- le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert ;
- le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation, demandeur, s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 06 juillet 2018 déclaré par M. [I] [D] ;
- débouter la Caisse Primaire de toutes ses demandes.
Il expose que la Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié se sont poursuivis de manière continue et ont toujours eu pour objet la même nature de lésions ; que le relevé d'indemnités journalières produit est un document purement comptable qui s'il établit une continuité des arrêts de travail, n'établit nullement la continuité des symptômes ; que les arrêts sont disproportionnés par rapport aux lésions initiales ; que l'absence de production des éléments médicaux ne lui permet pas de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des lésions médicalement constatées à l'accident déclaré et de s'assurer qu'il y a bien une continuité de soins et de symptômes ; qu'en effet, en cas de rupture de cette continuité, les arrêts de travail prescrits postérieurement ne bénéficieraient pas de la présomption d'imputabilité.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. ( 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et, à l'ensemble des arrêts de travail.
En l'espèce, l'employeur a établi le 6 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail rapportant que l'assuré avait été victime le 6 juillet 2018 à 13 heures 25 d'un accident, un choc au visage, en présence d'un témoin. Le certificat médical initial en date du 6 juillet 2018 mentionne une otalgie gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2018.
La Caisse, qui ne produit pas de décision de consolidation, justifie avoir versé des indemnités journalières du 9 juillet au 17 juillet 2018 puis du 20 juillet 2018 au 27 septembre 2021, soit une interruption du versement durant 2 jours. Nonobstant ce fait, il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité courant en l'espèce jusqu'à la date de fin de versement des indemnités journalières, en démontrant une cause étrangère ou l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, la durée importante des arrêts de travail n'est pas de nature à créer un litige d'ordre médical susceptible du recours à une expertise, faute de tout liminaire de preuve déposé par l'employeur permettant d'appréhender la possible existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 8 juillet 2018 sera imputé à l'accident du 6 juillet 2018.
Le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation, qui succombe, sera condamné aux dépens, incluant ceux de la première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] ;
INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DIT que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 8 juillet 2018 sont imputables à l'accident du travail du 6 juillet 2018 dont a été victime M. [I] [D] ;
DÉBOUTE le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation de ses demandes ;
CONDAMNE le G.I.E. [6] Générale de Santé Hospitalisation aux dépens incluant ceux de première instance.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment