Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03000 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00435 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNZ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
née le 27 Mai 1976 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARI
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, [H] [L], salariée de la société [14] en qualité de second assistant confirmé, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Supervision cuisine ; Nature de l'accident : S'est fait tombée un équipement sur l'épaule ; Objet dont le contact a blessé la victime : Support timer ; Siège des lésions : Epaule droite ; Nature des lésions : Fracture ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier [11] mentionne une " fracture acromio claviculaire droite non déplacée ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM des Bouches-du-Rhône) qui a déclaré l'état de [H] [L] consolidé le 9 novembre 2020, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 24 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 février 2021, [H] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2017.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 14 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
[H] [L], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de la société [14] ;dire et juger que la société [14] a engagé sa responsabilité ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;ordonner la majoration au maximum de la rente accident du travail qui lui sera versée ;ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de ses préjudices avec pour objet de déterminer les préjudices à caractère personnel définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [14] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ;condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, [H] [L] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, une étagère à " timers " qui n'avait jamais été fixée est tombée, ce qui a eu pour effet de la faire chuter à terre occasionnant notamment un choc à l'épaule droite. Elle produit des attestations de salariés précisant que l'étagère n'avait jamais été fixée et qu'elle ne le fût qu'après l'accident. Elle affirme que l'employeur ne produit aucune fiche technique concernant le " bin " qui correspond à la rampe métallique sur laquelle sont stockés les sandwichs prêts à être vendus et le " timer " qui correspond aux plaquettes métalliques numérotées placées devant les sandwichs.
La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par [H] [L]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité provisionnelle soit réduite à de plus justes proportions et à ce que la mission de l'expert soit limitée aux postes susceptibles d'être indemnisés devant le pôle social.
À l'appui de ses demandes, la société [14] soutient que l'accident de [H] [L] fait suite à une faute de sa part, la salariée ayant tiré sur l'étagère. Elle conteste en tout état de cause tout manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir que [H] [L], en sa qualité de second assistant, est responsable de la sécurité des équipiers et à ce titre doit impérativement vérifier qu'ils utilisent bien le matériel adéquat, que la salariée avait de l'expérience et a bénéficié de nombreuses formations. Elle indique avoir actualisé le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) le 10 septembre 2016 et qu'un plan de prévention a été élaboré pour l'exercice 2016-2017.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [14] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L .4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, les circonstances de l'accident ont été déterminées avec précision, à savoir que [H] [L], en action de travail, a reçu sur l'épaule une étagère, ce qui a eu pour effet de la faire chuter à terre occasionnant notamment un choc à l'épaule droite et déterminant les lésions constatées par le certificat médical établi le jour de l'accident.
Les témoignages produits par [H] [L] font d'ailleurs état d'un défaut de fixation de l'étagère en ces termes :
[O] [J], assistant administratif et délégué syndical de l'entreprise, atteste : " (…) suite à l'accident du travail de Mme [L] [H], la direction a fait fixer l'élément qui lui est tombé dessus. Il s'agit du support des " timers " situé au-dessus de l'unité de conservation des produits qui est normalement fixé dans tous les restaurants Mc Donald's " ;[W] [I], ancienne collègue de travail de [H] [L], précise : " J'ai été témoin de l'accident de Madame [H] [L] le 26 juillet 2017. Suite à cet accident, j'ai constaté qu'une intervention avait été demandée auprès d'un prestataire de l'enseigne afin de souder des barres de fer dans le but de maintenir le support en métal contenant les timers, qui jusqu'avant cet accident n'avait jamais été fixé. J'ai assisté à cette intervention quelques jours après l'accident ".
Il apparaît ainsi que la société [14] a elle-même constaté après l'accident que l'étagère à " timers " devait être fixée pour raison de sécurité, et qu'elle a contacté pour cela une société tierce qui a procédé à la fixation de l'étagère.
Dès lors, la chute de l'étagère résulte nécessairement du fait qu'elle était, lors de l'accident, soit non fixée " à la structure ", soit mal ou insuffisamment fixée à celle-ci la rendant amovible, et engendrant des risques de chutes et de blessures pour les salariés amenés professionnellement à évoluer à proximité de celle-ci, voire à intervenir sur celle-ci.
En raison de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, celui-ci est tenu de s'assurer que les éléments de travail dans lesquels il fait évoluer les salariés ou qu'il met à leur disposition pour l'accomplissement de leur mission ne comportent aucun risque pour la sécurité de ces derniers.
En faisant évoluer [H] [L] à proximité d'une étagère présentant des anomalies, dont la société [14] reconnaît en page 10 de ses écritures le défaut de fixation, et en lui faisant réaliser un travail nécessitant une quelconque intervention sur celle-ci, impliquant un risque évident de chute de l'étagère et de blessures, l'employeur, tenu de s'assurer des conditions de travail dans lesquelles il faisait intervenir sa salariée, aurait dû avoir conscience des conditions dangereuses dans lesquelles il la faisait alors travailler.
La société [14] n'a cependant pas pris les mesures nécessaires pour préserver en la matière sa salariée, alors qu'il se devait de mettre en œuvre des mesures et dispositifs efficaces, notamment par voie de contrôle et surveillance efficient, à l'effet de s'assurer que l'étagère à " timers " du restaurant était ou restait correctement fixée, et plus généralement ne comportait aucun risque pour la sécurité de la salariée.
Il s'ensuit que la société [14] aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il importe peu en la matière que le CHSCT n'ait formulé aucune remarque concernant un quelconque danger de l'étagère, étant relevé que ni le DUER -pour partie illisible- ni le registre de sécurité produits aux débats par la société [14] n'évaluent le risque de chute lié à cet équipement.
L'employeur soutient par ailleurs que l'accident dont a été victime [H] [L] le 26 juillet 2017 fait suite à une faute commise par cette dernière.
Il y a lieu de rappeler toutefois qu'il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident.
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Or, en l'espèce, la preuve d'une faute inexcusable de la victime - qui se caractérise comme étant une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - n'est pas rapportée.
En tout état de cause, les moyens développés par la défenderesse tendant à voir établir la faute de la salariée sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [14] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime [H] [L] le 26 juillet 2017 doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV " Accidents du travail et maladies professionnelles " du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état de [H] [L] consolidé au 9 novembre 2020 avec un taux d'IPP de 24 %.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et en l'absence de preuve d'une faute inexcusable de la salariée, il convient d'ordonner sur le principe la majoration légale de la rente qui sera servie à [H] [L] en application de l'article L. 452-2 à son taux maximum.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP reconnu à la victime.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L.452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) :les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à [H] [L] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
[H] [L] formule une demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales attestant de ses séquelles.
Elle produit notamment une lettre de liaison établie par le Docteur [G] en date du 25 juin 2020 dans lequel celui-ci indique : " (…) Madame [L] [H], 44 ans, a séjourné dans l'Unité Douleur de la clinique [12] pour évaluation pluridisciplinaire, perfusion antalgique et gestion du stress dans le cadre de la prise en charge d'un syndrome douloureux chronique.
(…) Cette patiente a été victime, en juillet 2017, d'un accident du travail avec choc violent au niveau de l'épaule par chute d'objets lourds, fracture de l'acromion, lésion de la tête humérale (…) ".
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a consolidé son état de santé au 9 novembre 2020 avec un taux d'IPP fixé à 24 %.
Ces éléments justifient d'allouer à [H] [L] une provision d'un montant de 15.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [14] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [14] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [14].
L'équité commande de condamner la société [14], auteure d'une faute inexcusable, à verser à [H] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident du travail dont [H] [L] a été victime le 26 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;
ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente qui sera versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [H] [L] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [T] ([9] - [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 15]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [H] [L] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de [H] [L] ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 15.000 euros la provision qui sera versée à [H] [L] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [H] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [H] [L] à l'encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [14] à verser à [H] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE