Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/702
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRFP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin à 16H45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [V]
né le 15 Février 1980 à [Localité 1] - NIGERIA
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 26/06/2023 à 16 h 18 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [V]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 24 mai 2023, M. [N] [V], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne, sur le fondement d'un arrêté portant transfert à destination de l'Italie du 24 mars 2022.
Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours .
Par ordonnance du 26 mai 2023, confirmée par la cour d'appel le 31 mai 2023, la prolongation de la rétention de M. [V] a été ordonnée.
Par requête du 22 juin 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [V].
Par ordonnance rendue le 23 juin 2023 à 16h36, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [V] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 juin 2023 à 16h18.
M. [V] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' la requête est irrecevable en l'absence de justificatifs des diligences effectuées en vue de son éloignement en ce n'y est jointe que l'accusé de réception d'une demande de routing du 14 juin 2023 sans justificatif des diligences antérieures à cette date ni le document d'annulation de la précédente demande ni celui de la notification de la fuite aux autorités italiennes alors que l'arrêté de transfert du 24 mars 2022 devait être exécuté dans le délai de six mois sauf à notifier une situation de fuite à l'Italie,
' l'incompatibilité d'une seconde prolongation de rétention avec son état de santé alors qu'il souffre de nombreuses pathologies cardiaques et pulmonaires,
' l'insuffisance de diligences alors qu'une seule démarche est justifiée le 14 juin 2023,
' l'absence de perspective raisonnable d'éloignement alors que l'Italie refuse depuis le mois de décembre dernier de reprendre en charge les demandeurs d'asile.
M. [V] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
S'agissant des pièces relatives à la notification de la fuite aux autorités italiennes, force est de constater ce moyen avait été soulevé et rejeté par la cour d'appel lors de la première demande de prolongation de rétention et selon ordonnance de la présente cour du 31 mai 2023,«l'arrêté préfectoral portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes du 24 mars 2022, précise : premièrement, que les autorités italiennes ont été saisies le 31 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge en application du règlement de l'union européenne 604/2013 ; secondement, qu'il a été permis à l'intéressé lors d'un entretien individuel d'émettre des observations et qu'il a précisé qu'il voulait rester en France car les autorités italiennes ont rejeté sa demande d'asile ; troisièmement, qu'il n'appartient pas aux autorités italiennes ni au préfet de la Haute-Garonne de remettre en cause le régime d'asile européen tel que retranscrit dans le règlement Dublin III.
Ces renseignements sont suffisants pour permettre au juge d'apprécier les éléments de fait et de droit et d'exercer pleinement ses pouvoirs...
...l'arrêté de placement en rétention serait contestable car un arrêté de transfert a été édité le 29 mars 2022 et la France disposait de six mois pour l'exécuter. La préfecture indique avoir averti l'Italie de la prolongation du délai de transfert en raison de la fuite de Monsieur [V] [N]. La préfecture n'établirait pas par la production d'un accusé de réception que l'Italie a bien été destinataire de cet avis.
Toutefois, comme déjà rappelé, la procédure atteste de l'information aux autorités italiennes de la déclaration de fuite de l'intéressé et de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 15 août 2023. Les autorités préfectorales françaises ne peuvent pas produire un document qui ne leur aurait pas été donné par des autorités administratives étrangères (accusé de réception) sur lesquelles elles n'ont aucun pouvoir de contrainte. ».
Les pièces relatives à cette notification ne peut donc être considérées comme utiles.
De plus, les pièces produites apparaissent suffisantes pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, il résulte de la requête du préfet qu'en raison de l'absence de moyen de transport immédiat, un routing a été sollicité le 25 mai mais que la demande a été annulée et un nouveau routing sollicité le 14 juin 2023.
Force est de constater que la préfecture ne justifie pas de la date à laquelle l'annulation du vol a été décidée. En conséquence, elle ne justifie pas que cette nouvelle demande du 14 juin 2023 a été présentée conformément à son obligation de diligence après l'annulation du précédent routing annulé.
Elle ne justifie donc pas du respect de son obligation de diligence.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera infirmée et le retenu libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 juin 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[N] [V],
RAPPELLE à M.[N] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[N] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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