Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 23/05719 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTBN
DEMANDEUR :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004861 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié : chez Madame [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Anna LAUV, Me Christelle ONILLON
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [B] [L], Monsieur [Y] [R]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [L] de nationalité française et M. [Y] [R] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (78), sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.
Un enfants est issu de cette union : [G] [R], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (95).
Pat jugement du 2 août 2023, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. [Y] [R] pour violences à l’encontre de Madame [R] ayant entraîné moins de 8 jours d’ITT , en l’espèce 2 jours et ce devant leur enfant mineur de 17 mois. à une peine de 4 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire de 18 mois avec obligations de :
• travailler ou de suivre une formation ;
• suivi et soins psychologiques ;
• s’abstenir de paraître au domicile de Madame [R] sauf mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement prévu par le juge aux affaires familiales
• s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes dont la victime, sauf mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement prévu par le juge aux affaires familiales
Par acte en date du 11 octobre 2023, Mme [B] [L] a assigné en divorce M. [Y] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience du 28 février 2024.
L’audience du 28 février 2024 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 avril 2024.
A cette audience, les deux parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Les époux se sont rapprochés et ont convenu de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; ils ont régulièrement signifié par RPVA le 23 avril 2024 des conclusions concordantes, le seul désaccord portant sur la charge des trajets pour le droit de visite du père.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires;
- clôturé l’affaire à la demande des parties.
L'âge de l'enfant concerné par la présente procédure et l'absence de discernement qui en résulte rendent les dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile non applicables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2024, l’affaire a été plaidée le même jour et mise en délibéré au 27 mai 2024 et prorogé au 7 juin 2024 puis au 17 juin 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
Dans le cadre du délibéré de l’affaire, au visa de l’article 442 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a demandé aux parties leurs observations sur les questions suivantes avant le 31 mai 2024 par notes en délibérés acceptées au regard de l’article 445 du code de procédure civile:
la situation personnelle, professionnelle et financière de Mme,le statut des démarches de Mme pour trouver un logement à proximité du domicile conjugal,les contraintes professionnelles de M. en particulier ses horaires, ses éventuels déplacements professionnels,la distance actuelle entre les deux domiciles des parents,les modalités de garde de l’enfant mineur avec chacun de ses parents.
La note en délibéré de l’épouse a été notifiée par RPVA le 29 mai 2024 et la note en délibéré de l’époux a été notifiée par RPVA le 31 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 24 avril 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2024 ;
Vu l’accord des parties;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
Et de
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (78),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er août 2023 ;
Dit que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Constate l’accord des parties pour que la jouissance de l’ancien domicile conjugal soit attribuée à Madame [B] [L], ainsi que le mobilier du ménage, à titre gratuit même après le prononcé du divorce et ce jusqu’à son départ effectif du logement prévu au 31 octobre 2024 au plus tard;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [Y] [R] doit payer à Mme [B] [L] la somme de 20 000 euros selon les modalités suivantes :
- 10 000 euros en capital du jour du jugement à intervenir (ou à partir du moment où le principe du divorce est définitivement acquis)
- 500 euros en 20 mensualités le mois suivant le départ effectif de Mme [B] [L] de l’ancien domicile familial prévu au plus tard le 31 octobre 2024, ce paiement devant intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Condamne, en tant que de besoin, M. [Y] [R] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Dit que ces versements périodiques varieront de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial PA x A
Nouvelle pension = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [B] [L] et M. [Y] [R] à l’égard de [G] [R], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (95);
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixe la résidence habituelle de [G] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi soir sortie des classes des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père
*du vendredi sortie des classes des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère,
*le changement de résidence intervenant à la fin des classes, ou à défaut à 16h30.
pendant les périodes de vacances scolaires :
Sauf meilleur accord, le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des
classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël
L’enfant résidera durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël ainsi que la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël ainsi que la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
Dit que les trajets éventuels entre les deux domiciles, quand les passages de bras ne peuvent pas intervenir à l’établissement scolaire de l’enfant seront à la charge du père qui devra , pendant la durée de l’interdiction de contact, avoir recours à un tiers de confiance ;
La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit que par exception l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère ;
Fixe la part contributive de M. [Y] [R] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 500 euros, payable au domicile de Mme [B] [L] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois
précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la
réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Dit que Mme [B] [L] et M. [Y] [R] supporteront, au prorata de leurs revenus, sous réserve de concertation préalable et d’accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, les frais de scolarité (école privée, études supérieures etc…), les frais extra-scolaires (activités etc…), les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle restant à charge, et les frais exceptionnels afférents à l’enfant
Sous cette même réserve, Condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense de rembourser à l’autre, sur présentation de justificatif, sa quote-part
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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