Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1981 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'optique précision électronique et mécanique, dite SOPELEM, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et ayant établissement à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1981), M. Y..., embauché le 1er septembre 1970 par la Société d'optique précision électronique et mécanique, a été licencié le 5 janvier 1978 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ayant été désigné en qualité de délégué syndical ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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