Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/10205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDA
N° RG 23/10205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDA
Minute n°24/
AFFAIRE :
[P], [S] [R]
C/
[W] [O]
Grosses délivrées
le
à
Me Isabelle AIZPITARTE
Me Jean-Marc DUCOURAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P], [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Lot-et-Garonne)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 23/10205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] et Monsieur [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Lot-et-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
* [N], [S], [M] [O], le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (Gironde),
* [T], [D], [M] [O], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (Gironde).
Les époux ont acquis, suivant acte du 8 avril 2018 dressé par Maître [B] [K] [H], une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 5], pour un prix de 155 000 euros financé par deux prêts immobiliers souscrits auprès du [8].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2017, le juge a notamment :
- attribué à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant une durée de huit mois à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,
- dit que pendant cette période, le crédit immobilier sera remboursé à hauteur de 775 € par mois par le mari et à hauteur de 200 € par mois par l’épouse sans reddition de comptes ultérieure,
- dit qu’à l’issue du délai de huit mois, le crédit immobilier sera remboursé à hauteur de 775 € par mois par le mari et à hauteur de 200 € par mois par l’épouse avec reddition de comptes ultérieure,
- dit que la taxe foncière sera partagée par moitié par les époux,
- dit que la taxe d’habitation 2017 sera réglée par chacun des époux au prorata du temps passé dans le domicile,
- dit que l’impôt sur le revenu sera réglé par les époux au prorata de leurs revenus respectifs,
- attribué au mari, la jouissance du véhicule 307 et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 306.
Par jugement en date du 08 avril 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a notamment :
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 4 juillet 2017,
- condamné Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 50 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 € par mois.
Suite au jugement de divorce, Madame [R] a sollicité Maître [B] [K] [H], Notaire à [Localité 11] (Gironde), aux fins de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Maître [B] [K] [H] a reçu à deux reprises Madame [R] et Monsieur [O], sans qu’aucun partage amiable n’ait pu aboutir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, Madame [R], par le biais de son conseil, a fait part à Monsieur [O] de son intention de régler amiablement les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Les échanges n’ayant pas trouvé d’issue favorable, Madame [R], suivant exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023, a assigné Monsieur [O] en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [P] [R] sollicite du juge de :
- Déclarer recevable la présente demande en partage judiciaire,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
- Désigner à cet effet Maître [B] [K] [H], notaire à [Localité 11] (Gironde),
- Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
- Dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, notamment pour l’évaluation de bien immobilier et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] à l’indivision post communautaire,
- Rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
- condamner Monsieur [O] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée dans le cadre des opérations de liquidation éventuellement à dire d’expert,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit,
- Condamner Monsieur [W] [O] au paiement d’une somme de 4 000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [W] [O] demande au juge de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex - époux,
- Désigner un notaire afin de procéder aux opérations de partage,
- Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
- Juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, notamment pour l’évaluation du bien immobilier,
- Juger que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de désignation sauf prorogation judiciaire,
- Débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée dans le cadre des opérations de liquidation “éventuellement à dire d’expert”,
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de Madame [R],
- Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le jugement rendu le 8 avril 2021 a prononcé le divorce entre les époux et rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage si nécessaire.
Depuis cette date, aucune tentative de règlement amiable des intérêts patrimoniaux n’a pu aboutir.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [R] propose la désignation de Maître [B] [K] [H], à laquelle Monsieur [O] ne formule aucune opposition.
Il convient en conséquence de désigner Maître [B] [K] [H], notaire à [Localité 11] (Gironde), pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
L’occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des indivisaires donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul coindivisaire. S’il s'agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple.
Madame [R] sollicite une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative du bien commun. Toutefois, elle ne chiffre pas sa demande. Celle-ci ne précise pas non plus la date du début de l’occupation privative par Monsieur [W] [O].
Aux termes de ses écritures, Monsieur [W] [O] ne s’oppose pas au principe de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à compter du départ de Madame [R].
Les parties devront ainsi s’entendre devant le notaire commis, sur la période pendant laquelle Monsieur [W] [O] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire.
Sur les frais et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
DÉSIGNE Maître [B] [K] [H], Notaire à [Localité 11] (Gironde), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
DIT que l’indivision dispose d’une créance sur Monsieur [W] [O] au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier pour les périodes :
* de l’expiration du délai de 8 mois à compter du départ de Madame [P], [S] [R] après l’ordonnance de non-conciliation
* jusqu’à la date la plus proche du partage,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE Madame [P], [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES