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Tribunal Administratif de Marseille, 28 novembre 2022. 2209105

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209105

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de renvoi. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il appartient au préfet de justifier de la qualité à agir du signataire de l'acte ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne résulte d'aucune disposition normative qu'il appartiendrait au préfet de justifier de " la qualité à agir du signataire de l'acte ". En tout état de cause M. C, signataire de la décision en litige disposait d'une délégation de compétence régulière à effet de rendre les décision d'éloignement des étrangers. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dont l'épouse et les enfants résident dans le pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ,n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts. Le moyen tiré de ce que la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dont la demande d'asile a été notamment rejetée par l'OFPRA n'établit pas être exposé dans le pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. BLa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière2N° 2209105

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