Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-60.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.464
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société CIEFA, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / l'association ADIP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit :
1 / du syndicat national CGT des personnels de l'Enseignement et de la formation privés, dont le siège est case 544, ...,
2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
4 / de M. B... Bouille, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CIEFA et de l'association ADIP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CIEFA et l'association ADIP font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 28 juin 1994) d'avoir rejeté leur requête en annulation des candidatures de MM. Y... et X... pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, ne peut connaître d'un moyen de défense relatif à un différend né du contrat de travail qui relève, en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail, de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi, en statuant sur le moyen de défense tiré de l'existence d'une prétendue relation de travail à durée indéterminée, question relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale déjà saisie, le tribunal d'instance a violé ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, juge de l'action, est compétent en dernier ressort pour apprécier si les salarié remplissent les conditions nécessaires pour être électeurs, a décidé à bon droit qu'il l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail des intéressés en vue de se prononcer sur leur électorat ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés, MM. A..., X... et Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIEFA et l'association ADIP à payer au syndicat national CGT des personnels de l'Enseignement et de la formation privés, à MM. A..., X... et Bouille la somme de 5 000 francs, exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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