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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2309947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2309947

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la demande de subvention, au titre du soutien associatif des français à l'étranger (STAFE), qui a été présentée par l'association Tsedek, pour un projet " aide scolaire aux enfants francophones C ". Il soutient que cette demande a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem le 14 avril 2023 au motif que l'association pouvait réaliser ce projet sans subvention au vu de son excédent. Or cet excédent cumulé de 166 364 euros est consacré aux indemnités de licenciement des salariés de l'association et donc ne peut être utilisé pour la réalisation de projets éducatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [la] demande de subvention de l'association Tsedek concernant un projet " aide scolaire aux enfants francophones C " qui a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses et de moyens relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309947

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