Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01338
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01338
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNH
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [T] – [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Madame [Y] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide juridictionnelle Totale n°130550012023002950 du 03/03/2023
• Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] [Adresse 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant : chez Madame [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide juridictionnelle Totale n°130550012023006090 du 27/03/2023
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [H] [G] et [Y] [T] a été célébré le [Date mariage 9] 2003 à [Localité 13] (MAROC).
Il convient de préciser que l’acte marocain traduit précise que les adouls ont reçu me témoignage des époux le 3 avril 2024 et que la date du 7 avril 2023 est la date à laquelle la copie d’acte de mariage a été consigée au registre.
De cette union, sont issus :
-[N] [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15],
- [J] [G], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16].
Par requête conjointe en date du 31 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce selon les dispositions de l’article 114 du Code de la famille macocaine.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent à la juge de :
-Constater l’accord des parties sur l’absence de paiement d’une somme quelconque par l'un ou l'autre des époux au titre de la compensation comme au titre de la pension alimentaire prévues par le Code de la famille marocain,
-Dire qu’il n'y a pas lieu à partage et liquidation de la communauté enl’absence de patrimoine commun des époux
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrirnonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de l’enregistrement de la requête
-Juger que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [J] [G] sera exercée conjointement par les deux parents,
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-Fixer le droit de visite et d'hébergement du père librement et en cas de difficultés, réglementé de la manière suivante :
Dans la mesure où Monsieur [G] réside dans le département des Hautes Pyrénées à [Localité 18], les droits de visite et d'hébergement sont les suivants :
Pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des années impaires.
Si Monsieur [G] déménage sur [Localité 14] et dispose d'un logement adapté à la taille de sa famille, ses droits de visite et d'hébergement seront les suivants :
* En période scolaire : les fms de semaine paires du samedi 10H00 au dimanche 18H00,
* Hors période scolaire: la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des vacances au père les années paires, et la première moitié à la mère les années impaires,
-Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [T] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec clause d'indexation, soit à la somme totale de 100 euros ;
-Ordonner l’intermédiation fmancière de la pension alimentaire par la CAF.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 7 avril 2003 à [Localité 13] (MAROC) ;
étant précisé que l’acte marocain traduit précise que les adouls ont reçu me témoignage des époux le 3 avril 2024 et que la date du 7 avril 2023 est la date à laquelle la copie d’acte de mariage a été consigée au registre.
Vu la requête conjointe en date du 31 janvier 2024 ;
Vu les articles 114 et suivant du Code de la famille marocain ;
PRONONCE le divorce de :
- [H] [G], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
(son acte de naissance mentionne le lieu de naissance suivant : [Localité 11] [Adresse 12] (MAROC))
et de
- [Y] [T] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
( son acte de naissance mentionne le lieu de naissance suivant : [Localité 17] (MAROC))
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date du divorce judiciaire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas prévoir de compensations, ni pension alimentaire (nafaqa), ni paiement des frais de logement
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [N] [G] et [J] [G] , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés :
* Pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des années impaires ;
Si Monsieur [G] déménage sur [Localité 14] et dispose d'un logement adapté à la taille de sa famille, ses droits de visite et d'hébergement seront les suivants :
* En période scolaire : les fms de semaine paires du samedi 10H00 au dimanche18H00,
* Hors période scolaire : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des vacances au père les années paires, et la première moitié à lamère les années impaires,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 50 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [H] [G] à verser cette somme à [Y] [T] ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [H] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [Y] [T] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
CONDAMNE [H] [G] et [Y] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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