Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01254
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01254
Date de décision :
3 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01254
AFFAIRE :
M. Patrick X...
C/
Mme Marie-José Y...épouse X...
PLP-iB
divorce
Grosse délivrée à
Maître DURAND-MARQUET et Maître DELPUECH, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014
--- = = = oOo = = =---
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Patrick X...
de nationalité Française
né le 17 Juin 1953 à GUERET (23)
Profession : Retraité, demeurant ......
-23220 BONNAT
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Marie-José Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 04 Mars 1955 à LOURDOUEIX SAINT PIERRE (23360), demeurant Chez Mme Eva X...
...-87000 LIMOGES
représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.
A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Marie-José Y...et Patrick X...se sont mariés le 26 juin 1976, sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, Tessa née le 16 mai 1980, Eva née le 10 janvier 1983 et Flora née le 7 mai 1989.
Mme Y...a déposé une requête en divorce le 30 novembre 2011.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 15 février 2012 le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit et pendant toute la durée de la procédure, à charge pour lui de régler le prêt relatif aux travaux de la toiture ainsi que les charges courantes, a fixé à 400 euros la pension alimentaire due par M. X...à son conjoint au titre du devoir de secours, a dit qu'il devrait régler un crédit personnel de 250 euros, un crédit voiture de 200 euros, une dette auprès de la mutuelle de 197 euros, a mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de Flora X..., enfant majeure, étudiante toujours à charge, et a donné acte à M. X...de son choix de confier la liquidation des droits patrimoniaux à Maître A..., notaire à Bonnat et à Mme Y...de son choix de Maître B..., notaire à Limoges.
Mme Y...a fait délivrer à son mari le 19 avril 2012 une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 5 juin 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, a condamné M. X...à verser à Mme Y...une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel indexée de 1 350 euros, a fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Flora à la somme mensuelle de 450 euros à la charge de M. X....
Vu l'appel interjeté par Patrick X...le 24 septembre 2013 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 27 mars 2014 pour Patrick X...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme Y...de sa demande en divorce, de faire droit à sa demande reconventionnelle, de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de fixer la prestation compensatoire mise à sa charge sous la forme d'une rente mensuelle de 500 euros durant 20 ans, de dire qu'il assurera seul les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de leur fille Flora, et d'ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 28 mai 2014 pour Marie-José Y...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de déclarer irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande en divorce de M. X...sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de réformer partiellement le jugement déféré, de condamner M. X...à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi qu'à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en valeur de l'immeuble commun situé lieudit ... commune de BONNAT évalué à la somme de 120 000 euros, de lui attribuer ce domicile commun ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 août 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2014 ;
Discussion
Sur le divorce
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du comportement de M. X...et par de justes motifs, suffisamment détaillés, que le juge aux affaires familiales, après avoir pris en considération les violences commises par ce dernier à l'encontre de son épouse le 7 octobre 2011 ainsi que les relations adultères qu'il avait entretenues durant leur mariage et qui résultent sans équivoque des mentions manuscrites et courriels versés au débat, a considéré qu'il s'agissait de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de M. X..., le caractère autoritaire et le manque de souplesse allégués de Mme Y...ne présentant pas un caractère de gravité de nature à excuser le comportement fautif de M. X...;
Qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle en divorce pour altération du lien conjugal présentée par M. X...à titre reconventionnel devient sans objet ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Mme Y...sollicite l'attribution d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que Mme Y...n'allègue ni ne démontre l'existence de conséquences concrètes de la dissolution du mariage qui excèdent pour elle-même celles que subit habituellement toute personne se trouvant dans la même situation et c'est également de manière justifiée qu'en l'absence de conséquences d'une particulière gravité le premier juge l'a déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
Qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres elle a subi un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal ce qui justifie de la débouter également de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu que Marie-José Y...est âgée de 59 ans, Patrick X...de 61 ans, leur mariage ayant duré 38 ans et leur vie commune 35 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et qu'ils ont eu trois enfants dont la dernière, âgée de 26 ans est à la charge de Monsieur pour l'entretien de laquelle il verse une contribution alimentaire mensuelle de 450 euros ;
Attendu que M. X...est retraité de la police au grade de commandant de police et perçoit une pension mensuelle de 3 283 euros mais n'évoque pas les quatre loyers d'un montant mensuel de 1 310 euros qui sont versés sur le compte de sa mère « pour des raisons fiscales » selon les termes d'un courrier qu'il a lui-même écrit le 24 août 2011, ce qui porte le montant total de ses revenus mensuels à la somme de 4 525 euros ;
Attendu que Marie-José Y...a travaillé pendant quelques années au début du mariage en tant que vendeuse dans un magasin avant de cesser toute activité professionnelle et de se consacrer à l'éducation de leurs trois enfants, conformément au choix du couple, permettant ainsi à son époux de réaliser sans entrave sa carrière professionnelle et d'effectuer notamment de nombreux détachements à l'étranger, ce qui a représenté pour elle un sacrifice professionnel et personnel qui réduit ses droits à pension de retraite, lesquels, selon une estimation indicative globale, s'élèveront au mois de janvier 2017 à la somme mensuelle brute de 130 euros avec une variation permettant de parvenir à la somme de 230 euros au 1er décembre 2021 ;
Attendu que M. X...ne peut sérieusement prétendre que rien n'interdit à Mme Y...de reprendre une activité professionnelle alors qu'elle est démunie de toute qualification, n'a quasiment aucune expérience professionnelle et que la situation de l'emploi est à l'heure actuelle en France quasiment sans espoir pour une personne âgée de 59 ans ;
Attendu qu'il est démontré que la rupture du lien matrimonial va générer dans les conditions de vie des époux une extrême disparité qu'il est justifié de compenser par l'attribution à Madame d'une prestation compensatoire ;
Attendu qu'il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par Mme Y...d'attribution en propriété de l'immeuble commun situé à ... sur la base de l'évaluation à 120 000 euros faite par Mme Y...mais que M. X...ne conteste pas ;
Qu'il y a lieu en outre, à titre exceptionnel, compte tenu de la situation de Mme Y...et de son âge qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, de condamner M. X...à lui verser une rente viagère d'un montant mensuel de 1000 euros ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en dernier ressort après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 juin 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Patrick X...à verser à Marie-José Y...une prestation compensatoire d'une part sous la forme de l'attribution préférentielle en pleine propriété de l'immeuble commun situé lieudit ... Commune de BONNAT évalué à la somme de 120 000 euros et d'autre part sous la forme d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 1000 euros ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE
EN NOVEMBRE
----------------------------------------------------------------------
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016 ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Mme Y...de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
CONDAMNE M. X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X...à verser à Mme Y...une indemnité de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique