Tribunal Administratif de Nantes, 15 novembre 2022. 2214405
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2214405
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société CAFE LE CREME demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 20 octobre 2022 par laquelle la responsable des débits de boisson de la préfecture de la Sarthe lui a interdit de continuer son exploitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de l'autoriser à exercer son activité.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle porte atteinte à la liberté d'entreprendre, droit constitutionnellement garanti et n'est pas légalement fondée dès lors qu'elle concerne une autre personne morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société CAFE LE CREME soutient que les services de la préfecture de la Sarthe lui ont enjoint de cesser son activité, le 20 octobre 2022. Toutefois, celle-ci ne produit aucun élément étayant cette allégation, de nature à établir l'existence de la décision contestée. A cet égard, la pièce dont se prévaut la société requérante, signée par le préfet de la Sarthe et faisant état de la fermeture administrative de l'établissement " Le Rif ", sis place des sablons au Mans (72), du 23 septembre au 23 décembre 2022, ne saurait suffire à démontrer que le commerce exploité par l'intéressée, sis 61 boulevard Winston Churchill au Mans, serait également concerné par cette décision administrative, laquelle n'est au demeurant pas versée aux débats. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par la société CAFE LE CREME apparaît dirigée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable.
3. Au demeurant, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante se borne à invoquer que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. En l'absence de toute précision sur le préjudice ainsi allégué, et alors que, comme il a été dit, il ne résulte d'aucun élément versé à l'instance que la société requérante a fait l'objet d'une décision de fermeture administrative, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de la société CAFE LE CREME en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CAFE LE CREME est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAFE LE CREME.
Fait à Nantes, le 15 novembre 202.La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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