Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.457
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° S 19-19.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ Le CSE de la société Véolia eau d'Île-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France,
2°/ M. E... X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France,
ont formé le pourvoi n° S 19-19.457 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme J... H..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de la société Véolia eau d'Île-de-France venant aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France et de M. X..., es qualités, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au CSE de la société Véolia eau d'Île-de-France de ce qu'il vient aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France et de ce qu'il reprend l'instance engagée par lui.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE au CSE de la société Véolia eau d'Île-de-France de ce qu'il vient aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France et de ce qu'il reprend l'instance engagée par lui ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CSE de la société Véolia Eau d'Île-de-France venant aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France et de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE de la société Véolia Eau d'Île-de-France venant aux droits du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France et de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan du comité d'établissement de la société Véolia eau d'Île-de-France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE de la société Véolia Eau d'Île-de-France et M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande du comité d'établissement tendant à ce que soit ordonnée à titre provisoire la restitution de la somme de 76 969,07 indument perçue.
AUX MOTIFS propres QUE le comité d'établissement Vedif de l'UES Veolia Eau estime que les pièces qu'il produit établissent que Mme H... F... a été personnellement bénéficiaire des sommes détournées à son préjudice sur l'année 2017 dont le montant global s'établit à un million et demi d'euros ; que plusieurs procédures sont en cours de sorte que les détournements de fonds ne peuvent pas à l'évidence être imputés à Mme H... F... pour justifier sa condamnation en référé au remboursement sollicité par le comité au titre de la répétition d'un indu ; que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sur requête de la nouvelle secrétaire du comité mandatée à cet effet le 6 février 2018, est toujours en cours, le tribunal ayant prolongé la période d'observation du comité jusqu'au 2 septembre 2018, par décision du 25 mai 2018, les appelants ne communiquant par de décisions postérieures ; qu'une plainte a été enregistrée le 12 février 2018 au parquet de Nanterre au nom du comité d'établissement contre Mme H... F..., le comité ne justifiant pas de l'issue de l'enquête ordonnée le 22 mars 2018 ; que le comité produit une lettre du 1er février 2018 du cabinet d'expertise Technologia qui pointe des écarts de trésorerie d'environ un million d'euros, rapport qui a permis d'engager la procédure de redressement judiciaire, mais qui ne vise pas Mme H... F... en personne pour des faits de détournement de fonds, les écarts relevés par le cabinet d'expertise étant susceptibles de résulter au moins pour partie d'une mauvaise gestion budgétaire ; que la comparaison des mouvements bancaires entre le compte personnel de Mme H... F... et le compte Crédit Mutuel du comité d'établissement ne permet pas de se prononcer sur les détournements alors que l'enquête pénale est toujours en cours ; que Mme H... F... communique également des documents syndicaux qui révèlent des relations délétères entre les organisations syndicales au sein de l'établissement Vedif de la société Veolia, les élus se reprochant des abus réciproques dans la gestion du budget du comité ; que, en raison de la poursuite de ces enquêtes, et en l'absence d'autres pièces significatives permettant d'imputer à l'intimée un enrichissement personnel au préjudice du comité, il convient de considérer que le premier juge a justement estimé que la demande du comité ne relevait pas de la compétence de la juridiction de référé ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la demande de restitution litigieuse, qui ne peut trouver son fondement que sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, nécessite une analyse en profondeur des éléments de la cause, et notamment des relevés de compte produits aux débats, qui ne revêtent pas le caractère de faux avec l'évidence requise en référé et qui ne permettent pas davantage avec l'évidence requise en référé de déterminer les destinataires des virements litigieux ; que cette analyse relève du pouvoir des juges du fond.
1° ALORS QU'une photocopie, qui n'a aucune valeur juridique, ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; que le comité d'établissement, rappelant ce principe, faisait valoir qu'il n'avait eu de cesse d'exiger la production des originaux des pièces 16 à 22 de Mme F... mais que cette communication n'avait jamais eu lieu (v. ses concl. p. 8), et a demandé en conséquence in limne litis que ces pièces soient déclarées irrecevables et écartées des débats ; qu'en se prononçant au vu des copies de ces pièces sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à des conclusions qui demandent que des pièces soient écartées des débats ; qu'en l'espèce, l'exposant sollicitait in limine litis que soient écartées des débats les pièces 16 à 22 communiquées par Mme F..., constituées de copies de ses relevés de compte, en soutenant que ces pièces étaient « caviardés » et ne faisaient, de ce fait, pas apparaître les virements que le Crédit Mutuel attestait avoir réalisés à l'exception notable de celui réalisé le 15 mai 2017 pour un montant de 2 446 euros et que Mme F... avait refusé de communiquer les originaux ; qu'en jugeant, notamment sur le fondement des pièces qu'il lui était ainsi demandé d'écarter des débats, qu'il n'y avait pas lieu à référé sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le comité exposant soutenait que Mme F... avait été personnellement bénéficiaire des sommes détournées à son préjudice sur l'année 2017 dont le montant global s'établissait à un million et demi d'euros quand celui-ci faisait valoir que les pièces qu'il produisait établissaient que Mme F... avait détourné vers son compte personnel la somme de 76 769,07 euros et non pas celle d'un million et demi d'euros, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant et a violé le principe susvisé.
4° ALORS QUE le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'exposant faisait valoir que, étant falsifiés, les relevés de comptes produits par Mme F... ne faisaient pas apparaître les virements que le Crédit Mutuel attestait avoir réalisés à l'exception notable de celui réalisé le 15 mai 2017 pour un montant de 2 446 euros et qu'aux termes de l'attestation de cette banque du 3 juillet 2018, plusieurs virements avaient bien été réalisés des comptes de l'établissement vers le compte personnel de Mme F... en 2017 ; qu'en se bornant, pour décliner la compétence de la juridiction des référés, à affirmer que la comparaison des mouvements bancaires entre le compte personnel de Mme F... et le compte Crédit Mutuel du comité d'établissement ne permettait pas de se prononcer sur les détournements, puis à relever l'absence d'autres pièces significatives permettant d'imputer à cette dernière un enrichissement personnel au préjudice du comité, sans préciser les documents auxquels elle se référait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de contestation sérieuse et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; qu'en omettant de rechercher quelle pouvait être la justification des mouvements bancaires qu'elle constatait entre les comptes Crédit Mutuel du comité d'établissement et le compte personnel de Mme F..., à supposer qu'ils ne constituaient pas de détournements, et si Mme F... les avaient justifiés, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
6° ALORS QUE, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en justifiant le rejet de la mesure provisoire sollicitée par le comité d'établissement par la circonstance que des enquêtes étaient en cours, notamment à la suite de la plainte que ce dernier avait déposée, la cour d'appel a violé l'article 5-1 du code de procédure pénale.
Le greffier de chambre
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