Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00010
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00010
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00010 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4FW
JUGEMENT PARITAIRE
DU 27 Décembre 2024
[Y] [G], S.C.E.A. [G], [J] [F]
C/
[H] [A], [C] [P]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 27 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré en formation incomplète:
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick PLATEAU
ASSESSEUR PRENEUR : [O] [D]
GREFFIER : Claire GAVEL
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assisté de Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.E.A. [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assistée de Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Thomas LOUETTE, avocat au barreau D’AMIENS
.
Madame [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
D’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y], agriculteur, et Madame [F] [J], [V], [I] , conjointe exploitante, demeurant [Adresse 2]
La Société civile d'exploitation agricole [G] agissant poursuites et diligences de son gérant
ont demandé les convocations de :
*Monsieur [H] [A], né le 8 mai 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4], actuellement agent de maitrise
*Madame [C] [P] née à [Localité 10] le 10 octobre 1957 demeurant [Adresse 5]
Ils ont exposé que:
Suivant acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 10], le 26 septembre 1992, Madame [W] [X] épouse [A] a donné à bail rural à Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [P] l'immeuble rural suivant:
Commune de [Localité 8]: parcelle de terre labourable, cadastrée Section ZW N°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance de 3 hectares 32 ares 20 centiares
Que ce bail a été conclu pour une durée de neuf années ayant commencé au 30 septembre 1992 pour se terminer au 30 septembre 2001 et s’est renouvelé par période de neuf ans pour venir à expiration au 30 septembre 2028.
Qu’à la suite du décès de Madame [W] [X] , suivant acte de partage en date du 29 novembre 2011 reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 10], Monsieur [H] [A] est devenu propriétaire de la parcelle objet du congé;
Qu’en application de l' article L 411-64 du Code rural et de la Pêche maritime, Monsieur [A] lui a donné congé pour le 30 septembre 2025 de la parcelle louée à [Localité 8] pour limiter le renouvellement du bail à expiration de la période triennale au cours de laquelle il aura atteint l’âge de la retraite
Que les requérants entendent déférer ce congé au Tribunal paritaire des baux ruraux d' Amiens, aux fins de le voir annuler et d’obtenir l’autorisation de cession du bail au profit de Madame [F] [J], conjointe exploitante depuis 2013 présentant toutes les garanties quant à la bonne exploitation du fonds.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs pretentions initiales.
Le conseil de Monsieur [H] [A] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé délivré le 24 novembre 2023 et à l’expulsion des occupants. Il a sollicité le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que les demandeurs n’étaient pas de bonne foi puisque les bailleurs n’avaient pas été informés de ce que Madame [P] n’exploitait plus les parcelles louées.
Madame [C] [P] n’a pas comparu.
En réplique, les demandeurs ont soutenu que le bailleur n’ignorait pas le divorce et le fait que Madame [P] n’exploitait plus les parcelles louées.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2025, avancé au 27 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du conge ou sa validation
Les dispositions de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur…
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
Il se déduit de ses dispositions applicables à l’espèce que Monsieur et Madame [G] qui étaient copreneurs à bail selon le contrat authentique signé le 26 septembre 1992 auraient dû au moment de leur divorce informer le bailleur de ce que Madame [G] née [P] [C] n’exploitait plus les parcelles données à bail.
Ni Monsieur [G], ni Madame [C] [P] ne démontrent avoir averti, dans les formes légales, le bailleur du changement de sa situation.
Ils ne produisent aucune pièce attestant de ce que le bailleur était au courant de leur divorce et de la poursuite de l’activité par Monsieur [G] seul.
Ce défaut d’information a privé le bailleur de la possibilité de s’y opposer comme le prévoit les dispositions de l’article précité, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Il y a donc lieu de débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, de valider le congé avec effet au 30 septembre 2025 et de prononcer l’expulsion des parcelles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [G] succombe à l’instance et en assumera les dépens et devra payer la somme de 1400 euros aux défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation incomplète après avis des assesseurs par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [Y] [G], la SCEA [G], Madame [J] [F] de l’intégralité de leurs demandes.
VALIDE le congé délivré le 24 novembre 2023 avec effet au 30 septembre 2025.
PRONONCE l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de Madame [C] [P] des parcelles louées suivant bail du 26 septembre 1992 cadastrée Section ZW N°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance de 3 hectares 32 ares 20 centiares si besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à tous les dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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