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Section du Contentieux, 29 août 2024. 492712

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492712

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'agence de l'eau Loire-Bretagne a refusé d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail formulées le 9 novembre 2023, d'autre part, d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de mettre en place cet aménagement sans délai, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400643 du 4 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 19 juin 2024, notifié le 20 juin 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Fait à Paris, le 29 août 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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