Cour Administrative d'Appel de Nantes, 15 février 2023. 22NT03067
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03067
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2019 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, et la décision de ce préfet du 3 octobre 2019 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision du 25 juin 2019.
Par un jugement n° 1910885 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 M. A, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Sarthe des 25 juin et 3 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2013 M. A informe la cour de la délivrance d'un titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que le préfet du Loiret a délivré à M. A un titre de séjour temporaire valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Ainsi les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe des 25 juin et 3 octobre 2019.
Article 2 :L'Etat versera à Me Guérin la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 15 février 2023
La présidente,
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22NT03067
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