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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2207266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207266

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2022, 7 juin 2023 et 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le chef d'état-major de l'inspection de l'armée de Terre a rejeté sa demande tendant à ce que soit substituée à la 2ème version du formulaire de mobilité, une 3ème version. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier en litige n'est pas décisoire ; - la requête est irrecevable en l'absence d'un recours préalable administratif obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les conclusions de M. Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, entré en service le 1er septembre 2006, détenait depuis le 1er aout 2013 le grade de capitaine de l'armée de terre. Affecté depuis le 1er août 2020 au 1er régiment d'infanterie stationné à Sarrebourg, où il a servi en qualité d'officier tir - aguerrissement infanterie au sein du bureau opérations et instruction, il a sollicité la substitution à la 2ème version du formulaire de mobilité, d'une 3ème version. Par décision du 28 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le chef d'état-major de l'inspection de l'armée de Terre a rejeté sa demande. M. B a fait l'objet d'une sanction de radiation des cadres par mesure disciplinaire par un décret du Président de la République le 7 juillet 2023, confirmé par un arrêt du conseil d'Etat du 10 avril 2024. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 28 septembre 2022 rejetant sa demande de substitution de son formulaire de mobilité. Ce formulaire s'inscrivant dans la démarche de mobilité des militaires est un acte préparatoire à l'ordre de mutation individuelle. Par suite, il ne fait pas grief et n'est pas une décision susceptible de recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 sont irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 6. En l'espèce, en application des dispositions précitées, il appartenait à M. B, sous peine d'irrecevabilité, d'intenter un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires. Il résulte de l'instruction que M. B ne justifie pas avoir intenté un tel recours préalablement à sa saisine du juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 sont également irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur le caractère abusif de la requête : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 9. Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l'État de droit, il ne saurait toutefois signifier la faculté pour un requérant de submerger les juridictions administratives de requêtes nécessairement vouées au rejet. Dans les circonstances de l'espèce, M. B conteste une décision qui ne fait pas grief, n'a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire et ne soulève aucun moyen dans sa requête. La présente requête revêt un caractère d'autant plus abusif que M. B multiplie les recours de cette nature. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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