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Cour de cassation, 21 août 1991. 90-85.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.374

Date de décision :

21 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : MORA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre B, du 6 juillet 1990, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mora coupable de violences et de voies de fait sur la personne de Mme Y... dont il n'est résulté une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ; "aux motifs que, sur les faits du 21 juin, la Cour fondera, en l'absence de tout témoignage et devant les contradictions relevées, son intime conviction sur les constatations médicales du docteur Z... qui, le jour même de l'incident, disait avoir constaté une douleur vive à la palpation du creux épigastrique et un état nauséeux ayant pu être à l'origine d'un état dépressif réactionnel, le médecin ayant conclu à un arrêt de travail de onze jours ; que ces constatations ne reposent que sur des éléments que n'objective aucune description de traces de violences ou de coups ; que l'arrêt de travail prescrit ne saurait en l'espèce constituer l'incapacité totale temporaire de travail prévue par l'article 309 du Code pénal, laquelle incapacité totale temporaire réelle ne pouvant être considérée comme supérieure à huit jours ; qu'il échet, dès lors, de requalifier les faits poursuivis et, annulant le jugement déféré sur ce premier chef, de déclarer Mora coupable de la contravention prévue et punie par l'article R. 40-1 du Code pénal ; "alors que, pour justifier sa décision, la Cour se borne à faire état de son intime conviction tout en constatant elle-même qu'il n'existe aucun témoignage sur les faits, que les récits sont contradictoires, que les déclarations faites au médecin par la prétendue victime ne sont objectivées par aucune description de traces de violences ou de coups ; "qu'en l'état de ces énonciations, la décision, qui n'établit pas la réalité de l'infraction reprochée à Mora, n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, la juridiction du second degré, qui relève par ailleurs que Diana Y... s'était plainte d'avoir été frappée le matin même par le prévenu à la tête et à l'estomac, a justifié sa décision ; Que le demandeur ne fait que remettre en d discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et au vu desquels, requalifiant la poursuite, ils ont acquis la conviction de la culpabilité du prévenu du chef de la contravention de coups ou violences volontaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-08-21 | Jurisprudence Berlioz