Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10977 F
Pourvoi n° R 19-21.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.250 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunion Transit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Réunion Transit, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, de l'avoir condamné à rembourser la somme de 19.464,80 euros à la société Réunion Transit correspondant à la contrepartie financière à ladite clause et au paiement des sommes de 343.613 € à titre d'indemnisation du préjudice subi par la société Réunion Transit pour violation de la clause de non-concurrence et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, la clause était limitée dans le temps et dans l'espace (2 ans, zone océan indien), tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié qui s'il pouvait continuer à exercer dans son secteur d'activité, avait interdiction de démarcher les clients de son ancien employeur. La contrepartie financière de 19.464,80 € n'avait rien de dérisoire. La clause de non-concurrence est donc parfaitement licite. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la clause de non-concurrence de M. M... est limitée dans le temps et la durée de deux ans de la clause n'apparaît nullement excessive. La clause de non-concurrence de M. M... est limitée dans l'espace, cette clause étant restreinte à la seule zone de l'Océan Indien concernant les affaires de transit maritime des clients de la société Réunion Transit, elle n'est donc ni trop étendue, ni imprécise. Cette clause de non-concurrence de M. M... tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, M. M... était libre de retrouver un emploi dans le domaine du transport, les restrictions apportées à sa liberté de travail étant faibles et essentiellement subordonnées à l'interdiction de démarcher les clients de Réunion Transit. M. M... était parfaitement avisé de la spécificité du secteur d'activité protégé en quittant de son plein gré la société Réunion Transit ; M. M... a bien perçu la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Enfin, M. M... a bien signé son contrat de travail qui contenait cette clause de non-concurrence. Le Conseil dit et juge que la clause de non-concurrence de M. M... est valable. »
ALORS QUE la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de M. M... lui interdisait, pendant deux ans, toute activité concurrentielle dans les termes suivants : « M. M... s'interdit de travailler directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié, associé, dirigeant, consultant ou autre sur tous les dossiers concernant les affaires de transit maritime des clients de la société ou de ses filiales ou correspondants océan indien que M. M... aura géré au cours de l'exécution de son contrat de travail pour le compte de toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie des activités d'organisation de transports internationaux pouvant concurrencer les activités de la société ou de ses filiales et correspondants dans le secteur Océan Indien » ; qu'en jugeant que la clause litigieuse interdisait uniquement au salarié de démarcher les clients de la société Réunion Transit et seulement ceux dont il avait eu à connaitre les dossiers, quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'il n'était pas autorisé à travailler même indirectement, pour le compte de toute entreprise susceptible de démarcher lesdits clients et se voyait ainsi concrètement interdire toute activité dans son domaine de spécialité sur tout le secteur de l'Océan Indien pendant deux années, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une atteinte excessive à la liberté du travail du salarié, la clause de non concurrence qui interdit au salarié résidant sur l'Ile de la Réunion et spécialisé dans le commerce maritime et aérien, pendant deux ans, toute activité dans son secteur d'activité, sur la zone géographique « Océan Indien » au sein de toute entreprise susceptible de démarcher l'un ou l'autre des clients de son ancien employeur, l'obligeant, soit à s'expatrier, soit à changer de métier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1103 du code civil et le principe de la liberté du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M... au paiement d'une somme de 343.613 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par la société Réunion Transit pour violation de la clause de non-concurrence, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 juin 2014 (pièce 16) que M. M... a, pour le compte de la société concurrente [...], démarché les clients de la société Réunion Transit. Il s'est ainsi personnellement occupé des clients suivants :
- DBC OI
- EDENA
- REUNION PLAFOND INDUSTRIE
- IMPRIMERIE DU SUD
- MACE CLIMATISATION FROID
Les commerciaux de l'intimée attestent de la concurrence particulièrement déloyale que leur faisait M. M... dès son arrivée dans sa nouvelle entreprise (pièce 10 et 11). Il y a donc bien eu violation de la clause de non-concurrence (
)
Il est incontestable que la SARL Réunion Transit a subi un préjudice du fait de la violation de la clause de non-concurrence, la connaissance qu'avait M. M... des dossiers et des clients lui permettant de les détourner au profit de son nouvel employeur. Il résulte du rapport du commissaire aux comptes que la société a connu entre janvier 2013 et août 2014 une baisse de son chiffre d'affaires de 1.237.952 euros. M. X..., directeur administratif et financier chargé de contrôler les comptes de la SARL Réunion Transit mentionne dans son attestation que le détournement de clientèle opéré par M. M... a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 1.237.952 euros soit 120.029 euros au titre des prestations et 1.117.923 euros au titre des assignés fret. Il expose que les prestations sont des activités de logistique et de commissionnaire en douane qui correspondent pour la société à de la marge brute et que les prestations fret s'entendent des activités de transport au sens large qui comprennent outre l'activité de logistique assurée par la société, l'activité de transport assurée par des compagnies maritimes extérieures. Il estime que la perte du chiffre d'affaire de 1.117.923 euros en 2014 correspond pour 80 % à des débours et pour 20 % à de la marge brute. Il en déduit que le préjudice financier résultant du détournement de clientèle est de :
- 120.029 euros au titre des prestations qu'elle n'effectue plus pour le compte de clients détournés par M. M...,
- 223.584 euros (20 % de 1.117.923 euros) au titre des assignés L... qu'elle ne traite plus soit un total de 343.613 €. Par ailleurs, le commissaire aux comptes atteste de la perte financière. L'évaluation sur laquelle se fonde la société caractérise le préjudice qu'elle subit et est retenue par la cour pour fixer l'indemnisation. Il s'en déduit que le préjudice subi par la société est de 343.613 euros, somme que le salarié doit être condamné à payer » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé valable la clause de non-concurrence imposée à M. M... emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de ladite clause ;
2°) ALORS QUE le créancier de l'obligation qui entend obtenir des dommages-intérêts du débiteur qui ne l'a pas exécutée, est tenu de justifier de l'existence d'un préjudice trouvant sa cause dans la faute commise par ce dernier ; qu'en condamnant M. M... en paiement de dommages-intérêts pour avoir détourné une partie de la clientèle de la société Réunion Transit au profit de la société [...] en violation de sa clause de non-concurrence sans avoir recherché si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 13-14) et en justifiait par les pièces qu'il produisait aux débats (notamment pièces n° 15 et 21), la clientèle n'aurait pas été détournée par une autre ancienne salariée, Mme G..., et, pour une partie de la clientèle, avant même la rupture de son contrat de travail avec la société Réunion Transit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1240 du code civil ;
3°) ALORS QU'en accueillant dans son intégralité la demande de la société Réunion Transit en paiement d'une somme de 343.613 euros à titre de dommages-intérêt en raison de la violation par M. M... de sa clause de non-concurrence, sans avoir recherché si, au-delà des cinq clients dont elle avait retenu qu'ils auraient été démarchés par M. M..., la société justifiait du détournement des quatorze autres clients sur lesquelles elle fondait le calcul de ses pertes financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
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