Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-15.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.107
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lever, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Lever, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Lever, pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988, le montant des bourses d'études attribuées par le comité d'établissement aux salariés et anciens salariés de l'entreprise dont les enfants poursuivaient des études ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 exclut de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les prestations en espèces ou en nature qui se rattachent aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, les bourses d'études s'inscrivant dans le champ de ces activités et ne pouvant être considérées comme des salaires, mais comme l'une des possibilités offertes à l'employeur pour faciliter l'insertion des jeunes dans la société ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ;
que, d'autre part, n'étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies aux seuls salariés et anciens salariés de l'entreprise en raison de la qualité de ces derniers et à l'occasion du travail accompli, il était exclu qu'ils aient le caractère de secours liés à des situations dignes d'intérêt ;
qu'il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu'ils aient été versés par le comité d'établissement ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des bourses d'études, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Lever, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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