Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - [Localité 13] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/04784 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLIX
Époux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux aux avocats
1 copie Juge des Enfants
1 copie Ministère public
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 23] (MAROC)
domiciliée chez Me Emilie FLOCH
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009315 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011177 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Isabelle BAGOT, Me Emilie FLOCH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 23] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[M] [C], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (35),[B] [C], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (35),Anas [C], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 18] (35).
Le 13 octobre 2020, Madame [Z] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Rennes afin d'obtenir la délivrance d'une ordonnance de protection, ce en quoi elle a été déboutée par décision du 20 octobre 2020.
Madame [Z] [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 23 avril 2021, la Cour d’appel de Rennes a infirmé la décision du premier juge et a, en conséquence, délivré une ordonnance de protection et :
interdit à Monsieur [C] de recevoir ou de rencontrer Madame [T] ainsi que d’entrer en relation avec elle, sauf pour les nécessités de l’exercice de l’autorité parentale et de son droit de visite, autorisé Madame [T] à résider séparément de son époux ordonné l’attribution à Monsieur [C] de la jouissance du domicile familial, maintenu un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère,accordé un droit de visite en lieu neutre au père constaté l'état d'impécuniosité du père
Par ordonnance du 13 juillet 2021, Madame [T] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [C] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2021, Madame [Z] [T] a assigné Monsieur [R] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande et sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Monsieur [C] s’est constitué sur cette assignation.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
constaté la compétence du juge français avec application de la loi française attribué, à compter de la demande en divorce, la jouissance du logement familial à l’époux, à charge pour lui d’en payer les loyers et frais afférents,ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels, dit, qu’à compter de la demande en divorce, Monsieur [C] prendra en charge le remboursement du prêt à la consommation [16] souscrit en 2015, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, débouté Madame [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,maintenu la résidence des enfants chez la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants pendant 6 mois et qu'à l'issue de ce délai, le père pourra exercer sur les enfants communs un droit de visite au domicile paternel ou en tout autre lieu choisi d’un commun accord entre les parents, sur la journée, deux fois par mois, avec un passage de bras afin de permettre à Madame [T] de déposer les enfants en lieu neutre, puis de les reprendre après la visite, sans rencontre avec le père et selon des modalités à organiser avec l’EREP 35,dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants qui s’exercera chaque semaine, le dimanche de 18 heures à 19 heures,constaté l’état d’impécuniosité du père et débouté Madame [T] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire.Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2022
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Z] [T] régulièrement notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et à celles de Monsieur [R] [C] notifiées par RPVA le 18 novembre 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l'ordonnance de rejet de délivrance d'une ordonnance de protection du 20 octobre 2020
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 23 avril 2021 délivrant une ordonnance de protection
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2021
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi marocaine sur le prononcé du divorce, et de la loi française sur l'exercice de l'autorité parentale et les obligations alimentaires;
Prononce le divorce, pour manquement de l’époux à l’une des obligations du mariage pour préjudicie subi fondé sur l'article 99 du code de la famille marocain, de :
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 19], [Localité 23] (MAROC),
et de
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 21] [Localité 20], [Localité 24] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 23] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront au 16 avril 2024, date du divorce judiciaire ;
Dit que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation ;
Rejette en conséquence la demande présentée à ce titre par Madame [Z] [T] relative au frais d'enlèvement de la voiture OPEL ZAFIRA ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [T] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Z] [T] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Accorde à Monsieur [R] [C] un droit de visite devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 7] [Localité 14] - tel : [XXXXXXXX01]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;
Dit qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
Dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
Dit qu'à l'initiative des responsables de l'Espace Rencontre, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
Précise que cette mesure cessera dix mois après la première rencontre;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parents de prévoir d’un commun accord des modalités de visite dans l’intérêt des enfants ou à défaut d'accord de saisir le juge aux affaires familiales ;
Dit que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l'Espace Rencontre se poursuivra alors pour une nouvelle période de huit mois ;
Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de RENNES ;
Dit que la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République de Rennes aux fins de régularisation du fichier des personnes recherchées, les mesures fixées dans l'ordonnance de protection délivrée par la Cour d'appel de Rennes du 23 avril 2021 prenant fin avec le prononcé du divorce ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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