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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.621

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., bâtiment T 10, 13090 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Iris intérim, dont le siège est ..., 2 / de la Société des Eaux de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Iris intérim, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des Eaux de Marseille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale faite le 26 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avoué, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 13 juin 1996 ; qu'un avocat a adressé, le 8 octobre 1996, un mémoire ampliatif pour M. X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Et attendu que cette omission n'a pu être réparée ni par la production d'un pouvoir spécial postérieur, ni par la remise ultérieure d'un mémoire signé personnellement par M. X..., adressé après l'expiration du délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des Eaux de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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