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Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-11.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.210

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 720 du Code général des impôts ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Editions Jean-Claude X... (société X...) a acquis, par contrat du 25 août 1977 de la société Editions Champ libre le droit d'éditer en format de livre de poche tous les titres parus dans la collection " Chute Libre " moyennant un prix forfaitaire de 300 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que cette cession relevait des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits proportionnels ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que le contrat litigieux emportait l'interdiction implicite pour le cédant de publier les titres cédés sous le format du livre de poche et que cette convention devait s'analyser comme la cession par les Editions Champ libre d'une partie de l'activité dont elles étaient détentrices, qu'elles l'aient ou non effectivement exercée ; Attendu, cependant, que le jugement a constaté que les Editions Champ libre s'étaient bornées à autoriser les Editions Jean-Claude X... à reproduire sous un certain format les ouvrages qu'elles éditaient ; d'où il suit que la convention litigieuse ne permettait aucune succession au sens de l'article 720 susvisé et que le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz