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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-20.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.245

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° C 18-20.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 1°/ Mme O... V..., domiciliée [...] , 2°/ la société L'Atelier 48, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ M. E... Y..., domicilié [...] , av [...] ), 4°/ Mme W... Y..., épouse H..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° C 18-20.245 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... P..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI L'Atelier 48, de Mme V... et des consorts Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de Mme R..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Atelier 48, Mme V... et des consorts Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI L'Atelier 48, Mme V... et les consorts Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme O... A... V..., M. E... Y... et Mme W... Y... n'ont pas qualité à agir à l'encontre des époux P... et de Me N... et sont donc irrecevables en leurs demandes personnelles ; AUX MOTIFS QUE la cour constate que le recours intenté par Mme O... A... V..., M. E... Y..., Mme W... Y... à l'encontre des époux P... et de Maître N... se fonde sur une responsabilité contractuelle suite à une vente passée par acte du 20 novembre 2006 entre la SCI L'atelier 48 et les époux P... ; Or, QUE par acte du 7 mai 2014, Mme O... A... V..., M. E... Y..., Mme W... Y... ont cédé leurs parts et créances de la SCI L'atelier à Monsieur D... I... et Madame U... , de sorte que les cessionnaires, non présents en la cause, sont subrogés dans les droits et actions attachées aux parts et créances cédées ; QUE la cour constate en conséquence que Mme O... A... V..., M. E... Y..., Mme W... Y... n'ont pas qualité à agir à l'encontre des époux P... et de Maître N... et sont donc irrecevables en leurs demandes personnelles ; ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts V... Y... demandaient la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de 5 000 000 CPF au titre de la perte subie du fait de l'inconstructibilité, lors de la revente de la propriété litigieuse, et 3 396 213 CPF au titre des intérêts du prêt souscrit le 20 novembre 2006 ; qu'ainsi, les consorts V... Y..., qui demandaient l'indemnisation d'un préjudice personnel distinct de celui que pouvaient souffrir les actuels propriétaires des parts sociales, avaient un intérêt légitime au succès de leurs prétentions et étaient qualifiés pour agir ; qu'en jugeant néanmoins leur demandes irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Atelier 48 de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1626 du code civil stipule « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » ; QU'en l'espèce il n'est pas contesté que lors de la vente conclue le 20 novembre 2006, en l'étude de L... C... N..., la note de renseignement d'aménagement produite au titre des renseignements d'urbanisme prévoyait que la parcelle était libre de toute servitude administrative d'inconstructibilité faisant référence au plan général d'aménagement de Papeete rendu exécutoire par arrêté n° 1730/CM en date du 19 novembre 2003 ; QUE s'il n'est pas plus contesté que la note de renseignements d'aménagement délivré le 21 février 2011 par le même service dans le cadre de la cession de parts de la SCI L'atelier 48 précisait que la parcelle [...] de la terre Aruhai n'est pas « constructible pour l'insuffisance de superficie et l'impossibilité d'inscrire un cercle de 15 m de diamètre au regard de l'article Uba.5 (caractéristiques des terrains) du P.G.A de Papeete », le fait que l'adoption, postérieurement à la vente, d'un plan général d'aménagement de la commune de Papeete ayant pour conséquence de réduire éventuellement la constructibilité de la parcelle ne saurait être imputée au vendeur redevable de la garantie d'éviction, tout changement ultérieur de règles administratives ou de législations de nature à affecter l'étendue des droits acquis ne pouvant être mis à sa charge ; QUE c'est donc par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge en a justement déduit que les époux P... ne peuvent être tenus responsables du changement de la réglementation d'urbanisme intervenu entre 2006 et 2011, alors même que lors de la conclusion du contrat de vente du 20 novembre 2006, ils ne pouvaient naturellement connaître la modification ultérieure de la réglementation d'urbanisme résultant de l'arrêté n° 1392 CM du 15 septembre 2011 ; QU'en ce qui concerne la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte, il est de jurisprudence constante que le notaire est redevable d'une obligation de conseil dont l'objet est d'assurer l'efficacité de l'acte, eu égard au but poursuivi par les parties ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que Maître C... N... a sollicité auprès du service de l'urbanisme en vue de la rédaction de l'acte de vente conclu entre les époux P... et la SCI L'atelier48 le 20 novembre 2006, la délivrance d'un certificat d'urbanisme qui mentionne l'absence de servitude administrative d'inconstructibilité ; QU'en appliquant le même raisonnement juridique développé ci-dessus, et la même logique, il ne peut être reproché au notaire instrumentaire l'éventuel caractère erroné de la notice de renseignement d'aménagement, délivrée le 28 juillet 2006, qui aurait été constaté ultérieurement dans l'arrêté du 15 septembre 2011, ce dont, au surcroît, les appelants ne rapportent absolument pas la preuve ; QU'ainsi, le rôle de Maître N..., ainsi que l'a parfaitement décrit le premier juge, ne peut que se limiter à la demande de l'acte d'urbanisme sans qu'il lui soit imposé d'en vérifier le bien-fondé et la cohérence, lequel acte ne pouvant que relever de la responsabilité de l'administration concernée qui l'a délivré ; QUE c'est donc par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que Maître C... N..., en sa qualité de notaire, n'a pas commis de faute lors de la rédaction de l'acte en date du 20 novembre 2006 ; 1 ALORS QUE les exposants faisaient valoir (conclusions p. 3, deux derniers al. et 4, al. 1er) que la note de renseignements d'urbanisme qui leur avait été délivrée le 21 février 2011, soit antérieurement à la modification de la règlementation résultant de l'arrêté n° 1392 CM du 15 septembre 2011, visait l'arrêté n° 17307CM en date du 19 novembre 2003, tout comme la précédente note n° 2006/1140 délivrée le 28 juillet 2006, ce dont il résultait que la note établie en 2006 était erronée ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes des exposants au motif qu'un changement ultérieur de règlementation ne pouvait être reproché aux époux P... ni au notaire, sans caractériser la survenance d'un tel changement entre la délivrance des deux notes de renseignements d'aménagement, soit entre le 28 juillet 2006 et le 21 février 2011 les deux notes visant toutes deux la même réglementation du 19 novembre 2003 ; qu'en se bornant à viser à cet égard un arrêté du 15 septembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1640 du code civil ; 3- ALORS QUE la note de renseignements d'aménagement étant un document purement informatif, il incombe au notaire d'appeler l'attention de l'acquéreur sur le fait qu'un tel document ne permettait pas de vérifier la constructibilité du terrain et n'engageait pas l'administration ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations du notaire se limitaient à solliciter la note en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

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