Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/736
N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQLR
Jugement (N° 20-001762) rendu le 17 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Axa Banque Financement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Axa Banque
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2015, la société AXA banque financement a consenti à M. [M] [J] un prêt personnel numéro 003341571 d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 60 mensualités de 390,47 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel de 6,41 %.
Le 4 mai 2015, M. [J] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société AXA banque sous la référence 28 800251507.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du contrat de crédit, la société AXA banque financement a adressé à M. [J], par l'intermédiaire de son mandataire Neuilly contentieux, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2016, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues à hauteur de 19'317,82 euros.
Par acte d'huissier délivré le 2 février 2017, la société AXA banque financement a assigné M. [J] en paiement.
Par acte d'huissier délivré le 6 avril 2018, M. [J] a assigné en intervention forcée la société AXA banque.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la société AXA banque,
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société AXA Banque Financement,
- prononcé la résolution du contrat de prêt personnel numéro 003341571 conclu entre M. [J] et la société AXA Banque Financement,
- condamné M. [J] à verser à la société AXA Banque Financement la somme de 14'251,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017,
- condamné la société AXA banque à verser à M. [J] la somme de 2 859,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- écarté la majoration du taux d'intérêt légal,
- condamné M. [J] et la société AXA banque à supporter les dépens de l'instance à hauteur de 50 % chacune,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 mars 2021, M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, il demande à la cour de :
Vu les articles L.312-39 et L.333- 34 du code de la consommation,
vu l'article L.312-1 et D.312-5du code monétaire et financier,
vu l'article 1353 du code civil,
vu la déchéance du terme prononcé irrégulièrement,
- prononcer la recevabilité de l'appel de M. [J] et le déclarer bien fondé,
- infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés AXA banque et AXA Banque Financement de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [J],
à titre reconventionnel,
- vu les manquements à l'obligation d'information et de conseil des sociétés AXA banque et AXA Banque Financement,
- vu la rétention frauduleuse de la somme de 4 000 euros par la société AXA banque,
- prononcer l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt consenti à M. [J] prononcée par la société AXA Banque Financement,
en conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société AXA Banque Financement,
- dire que le remboursement du prêt souscrit le 24 avril 2015 reprendra dans les mêmes conditions que celles qui lui avaient été accordées à l'octroi du prêt, soit un taux fixe annuel de 6,41 % au moyen de mensualités, assurances comprises, de 404,47euros,
- enjoindre à la société AXA Banque Financement d'adresser à M. [J] un tableau d'amortissement avec reprise des échéances restant dues un mois à compter la signification de la présente décision,
- enjoindre à la société AXA Banque Financement de désinscrire immédiatement M. [J] du fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 euros par jour à compter la signification de la décision,
- condamner la société AXA banque au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention sans droit ni titre de la somme de 4 000 euros,
- condamner la société AXA Banque Financement au paiement de la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déchéance prématurée du terme et non-respect des procédures,
- condamner la société AXA banque à restituer la somme de 4 000 euros augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de mai et octobre 2016,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés AXA Banque Financement et AXA banque au paiement de la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, la société AXA banque demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,
- déclarer recevable M. [J] en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l'erreur matérielle quant au montant de la condamnation d'AXA banque au dispositif : 2 859,41 euros indiqué au lieu de 2 859,46 euros,
- recevoir la société AXA banque en son appel incident quant au partage des dépens de première instance avec M. [J],
- infirmer le jugement sur ce point,
- condamner M. [J] seul aux dépens de première instance,
- condamner M. [J] à payer à la société AXA banque la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la société AXA Banque Financement demande à la cour de :
vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable la cause,
vu les anciens articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable la cause,
vu l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2020,
- constater la carence probatoire de M. [J],
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AXA banquent financement,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demandes en paiement de la banque et la déchéance du terme du contrat de crédit
M. [J] expose que la déchéance du terme du contrat de crédit n'est pas régulière et que la demande en paiement de la société AXA Banque Financement doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable.
La société AXA Banque Financement sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a seulement condamné M. [J] à lui payer la somme de 14 251,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017 non majorée après avoir prononcé la résolution du contrat de crédit, faisant droit à la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la banque.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, le contrat de crédit stipule à l'article ' conditions et modalités de résiliation du contrat' que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat (...)'.
Cette clause de résiliation dispense expressément le créancier d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme, et c'est donc à tort que premier juge a estimé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'était pas régulière en l'absence de mise en demeure.
La déchéance du terme intervenue le 16 mars 2016 en raison du non-paiement de l'échéance de mars 2016 est donc régulière.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [J] sera en conséquence rejetée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur les règlements effectués par M. [J]
Il résulte des pièces produites aux débat que M. [J] a procédé à trois
versements :
- par chèque de 1 278,14 euros en date du 5 février 2016 libellé à l'ordre d'Axa banque,
- par chèque de 2 000 euros en date du 4 mai 2016 libellé à l'ordre de M. [M] [J],
- par chèque de 2 000 euros en date du 30 septembre 2016, libellé à l'ordre d'Axa banque.
Le chèque de 1 278,14 euros, bien que libellé à l'ordre d'AXA banque, est le dernier règlement pris en compte par la société AXA Banque Financement dans l'historique des paiements du crédit, régularisant ainsi trois échéances impayées de l'emprunt jusqu'en février 2016 inclus, la déchéance du terme ayant été mise en oeuvre le 16 mars 2016 après l'impayé de l'échéance du mois de mars 2016.
M. [J], qui n'a pas indiqué expressément à ses créanciers la dette qu'il entendait acquitter, précise que les deux autres règlements de 2 000 euros était destinés à abonder son compte bancaire, aux fins de rembourser le prêt souscrit.
L'article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues.
Or, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la circonstance que le chèque de 2 000 euros du 4 mai 2016 ait été libellé à l'ordre de M. [J] par ce dernier lui-même, permet de considérer que ce versement devait abonder son compte bancaire lequel présentait à cette date un solde débiteur de 1 140,54 euros. Dès lors, il ne peut être fait grief à la société AXA Banque d'avoir affecter le règlement de 2 000 euros du 4 mai 2016 au paiement du solde débiteur du compte courant d'un montant de 1 140,54 euros.
Par ailleurs, les règlements postérieurs au 16 mars 2016 ne pouvaient remettre en cause la déchéance du terme régulièrement acquise.
En tout état de cause, il s'observe que les règlements de M. [J] étaient irréguliers, que les échéances n'étaient jamais payées à bonne date depuis décembre 2015, et que les régularisations intervenaient tardivement après plusieurs mois sans paiement. De surcroît, M. [J] n'a jamais repris le paiement des échéances mensuelles postérieurement au 30 septembre 2016, plus aucun versement n'étant intervenu depuis.
Sur les sommes dues à la société AXA Banque financement
Il est rappelé qu'après avoir constaté la résolution du contrat de crédit, le premier juge a déchu la société AXA Banque Financement de son droit aux intérêts, et condamné M. [J] à payer à la société AXA Banque Financement la somme de 14 251,95 augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 2 février 2017.
La société AXA Banque Financement, qui demande la confirmation du jugement quant au montant de la condamnation, a abandonné ses demandes initiales en paiement de la somme de 18 866,39 euros avec intérêts au taux contractuel de
6,41 %, due en cas d'exigibilité anticipée pour défaillance de l'emprunteur.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement par substitution de motifs, de condamner M. [J] à payer à la société AXA banque la somme de 14 251,95 euros (capital emprunté : 20 000 euros - remboursement effectués : 5 748,05 euros) augmentée des intérêts légaux non majorés à compter de la demande en date du 2 février 2017.
Les demandes subséquentes de M. [J] tendant à voir dire que le remboursement du prêt souscrit le 24 avril 2015 reprendra dans les mêmes conditions que celles qui lui avaient été accordées à l'octroi du prêt, au moyen de mensualités, assurances comprises de 404,47euros, et d'enjoindre à la société AXA Banque Financement d'adresser à M. [J] un tableau d'amortissement avec reprise des échéances restant dues un mois à compter la signification de la présente décision seront rejetées.
Sur la demande de désinscription au FICP
M. [J] sera débouté de sa demande de radiation du FICP, la déchéance du terme prononcée consécutives aux impayés faisant échec à cette demande.
Sur les demandes de M. [J] à l'encontre de la société AXA banque et de la société Axa Banque Financement
L'appelant fait valoir que la société AXA banque a manqué à ses obligations contractuelles au regard de l'absence d'information sur la clôture de son compte bancaire et de la conservation fautive des deux chèques de 2000 euros qui ont été débités sans avoir été affectés au remboursement de l'emprunt ; que la clôture prématurée de son compte et l'encaissement des deux chèques sont à l'origine du non-paiement de l'emprunt et de son inscription au FICP et a eu une incidence sur le sort du contrat de crédit. Il invoque également le fait qu'à partir de novembre 2015, il n'a plus été destinataire de relevés de compte.
La société AXA Banque fait valoir que le compte M. [J] a été crédité du montant du crédit de 20 000 euros, et qu'il fait de multiples dépenses par retraits ou achats par carte bancaire sans qu'aucune opération au crédit du compte n'ait été observée, le compte s'étant trouvé en situation débitrice dès le 5 octobre 2015. Que l'absence de régularisation a conduit à la clôture du compte le 17 février 2016, le solde débiteur au 4 mai 2016 étant de 1 140,54 euros. Elle précise que le chèque de 2 000 euros du 4 mai 2016 a servi à apurer le solde débiteur du compte, et qu'elle a envoyé à M. [J] un chèque de 859,46 euros au titre du trop perçu qu'il n'a jamais encaissé.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la clôture du compte, M. [J] ayant reçu l'ensemble de courriers qu'elle lui a adressés, et que la conservation des chèques n'a eu aucune incidence sur le sort du contrat de crédit, dont la déchéance du terme avait déjà été prononcée.
La société AXA Banque Financement fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice.
En premier lieu, la société AXA banque reconnaît expressément qu'elle a encaissé deux chèques de 2 000 euros en date du 4 mai 2016 et 30 septembre 2016, le premier chèque ayant servi à apurer le solde débiteur du compte bancaire de
1 140,54 euros, et qu'elle reste devoir à M. [J] un trop perçu de 2 859,46 euros.
Confirmant le jugement déféré, il convient donc de condamner la société Axa banque à payer à M. [J] la somme de 2 859,46 euros.
En second lieu, selon l'article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article L312-1 alinéa 6 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 applicable du 28 juillet 2013 au 1er juin 2016, toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
En l'espèce, la société AXA banque ne justifie pas qu'elle a adressé à M. [J] préalablement à la clôture du compte les divers lettres de relance aux fins de régularisation qu'elle soutient avoir adressées. Elle ne justifie pas davantage avoir envoyé à M. [J] le courrier de préavis de deux mois avant la clôture du compte, ni enfin qu'elle lui a notifié la clôture du compte. En effet, les spécimens vierge de courriers et les copies écran qu'elle produit aux débats, qui ne comportent pas le nom et l'adresse du destinataire, ni de numéro de compte bancaire, sont parfaitement insuffisants à rapporter la preuve qu'elle a dûment informé son client de la clôture de son compte bancaire le 17 février 2016 conformément aux dispositions du code monétaire et financier.
En outre, il est reconnu par la banque qu'elle a gardé depuis 2016 des sommes qui devaient être restituées à son client.
En clôturant brutalement le compte bancaire sans préavis et en manifestant une mauvaise volonté évidente pour le liquider et restituer le trop perçu détenu depuis septembre 2016, la société AXA banque a manifestement commis une faute.
Il s'observe néanmoins que les mensualités du contrat de crédit de mars et avril 2016 n'ont pas été réglées à leur échéances par M. [J], (le règlement de la somme de 2 000 étant intervenu le 4 mai 2021). Aussi, contrairement à ce qu'il soutient, la clôture du compte le 17 février 2017 n'est pas la cause du non-remboursement du crédit. Il ne peut davantage être fait grief à la banque de ne pas avoir affecté au remboursement de l'emprunt les règlement des 4 mai 2016 et 30 septembre 2016, dès lors que la déchéance du terme du contrat de crédit avait été prononcée au 16 mars 2016, la clôture du compte n'ayant dès lors aucune incidence sur le sort du contrat de crédit.
Toutefois, n'ayant reçu aucune information sur la clôture de son compte, M. [J] a pu légitimement croire qu'il avait régularisé sa situation vis à vis du prêteur alors que ce n'était pas le cas. Au surplus, la banque a détenu des fonds pendant plusieurs années au lieu de les restituer.
Au regard de la faute commise par la société AXA banque, M. [J] a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement sera réformé de ce chef.
En revanche, M. [J] ne démontre pas la faute de la société AXA Banque Financement dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme du contrat de crédit et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] et la société AXA Banque parties principalement perdantes, seront condamnées au dépens à hauteur de 50 % chacune.
La société AXA Banque sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que M. [J] sera condamné à payer à la société AXA Banque Financement la somme de 500 euros en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit et débouté M. [M] [J] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société AXA banque ;
L'infirmant de ces chef et y ajoutant ;
Constate que la mise en oeuvre de la déchéance du terme du contrat de crédit est régulière ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu a prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit
Condamne la société AXA banque à payer à M. [M] [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [M] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AXA Banque à payer à M. [M] [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [J] à payer à la société AXA Banque Financement la somme de 500 euros en application des mêmes dispositions ;
Condamne M. [M] [J] et la société AXA Banque parties au dépens d'appel à hauteur de 50 % chacun.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU