Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 février 2023
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5BE - Minute n°23/00150
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n°22/02941 , en date du 03 janvier 2023,
A l'audience publique du 22 Février 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
Monsieur [Z] [F] [Y], demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Comparant et assisté de Me Nataly MALTEZEANU, avocat au barreau de METZ
contre
Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
Association UDAF, demeurant [Adresse 3], non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 février 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [F] [Y] a fait l'objet le 28 novembre 2019 d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] pour péril imminent.
En dernier lieu, il a bénéficié le 2 décembre 2022 d'un programme de soins.
En raison de l'aggravation de son état de santé psychique et sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [S] le 21 décembre 2022, M. [Z] [F] [Y] a à nouveau été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 2] en hospitalisation complète à compter du 23 décembre 2022.
A l'issue de la réintégration de M. [Z] [F] [Y] au sein du centre hospitalier de [Localité 2], le docteur [W] a rédigé le 23 décembre 2022 un certificat de situation indiquant que les soins psychiatriques pour péril imminent devaient se poursuivre à temps complet.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète.
M. [Z] [F] [Y] a transmis au greffe de la cour d'appel de Metz une lettre motivée reçue le 10 février 2023 par laquelle il a déclaré former un recours à l'encontre des décisions du docteur [W] et du docteur [S] ainsi que de celle du juge des libertés et de la détention.
Il a joint à son appel un avis médical en date du 30 janvier 2023 du docteur [W] indiquant que les soins psychiatriques pour péril imminent devaient être maintenus à temps complet pour la poursuite de la prise en charge thérapeutique ainsi qu'une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois émanant du directeur du centre hospitalier du [Localité 2] datée du même jour.
Suivant avis en date du 17 février 2023, le docteur [S] a indiqué que la maladie était en cours de stabilisation grâce à la prise en charge institutionnelle actuelle et que l'alliance thérapeutique était en voie d'amélioration. Le docteur [S] a ajouté que la situation restait fragile et que la poursuite des soins dans un cadre sécurisé restait indiquée avant d'envisager la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2023 à 11 heures 30 qui s'est tenue au siège de la cour d'appel en audience publique. M. [Z] [F] [Y] était assisté de son conseil.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] et le curateur de M. [Z] [F] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Suivant avis en date du 20 février 2023, le curateur de M.[Z] [F] [Y] a transmis des informations sur sa situation actuelle et il a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour sur le principe de l'hospitalisation en soins psychiatriques.
Le ministère public n'a également pas comparu. Il a fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz ses observations en date du 13 février 2023, aux termes desquelles il a sollicité de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] [F] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, pour avoir été formé hors délai.
M. [Z] [F] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, qui est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il convient de constater, en premier lieu, que M. [Z] [F] [Y] a interjeté appel à l'encontre des décisions des docteurs [W] et [S] sans préciser d'ailleurs à quelles décisions il faisait exactement référence.
Ce cas de figure n'est pas prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique puisque seul est organisé dans cet article l'appel à l'encontre des décisions du juge des libertés et de la détention.
L'appel formé par M. [Z] [F] [Y] à l'encontre des décisions des docteurs [W] et [S] est par conséquent irrecevable.
Il convient de constater, en deuxième lieu, que M. [Z] [F] [Y] a formé appel, par une lettre motivée reçue le 10 février 2023 au greffe de la cour d'appel, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 3 janvier 2023, qui lui a été notifiée le même jour, et que le délai et les modalités suivant lesquelles l'appel devait être exercé étaient mentionnés dans la décision notifiée.
Aucun cachet de la poste ne figure sur l'enveloppe dans laquelle la lettre de M. [Z] [F] [Y] était insérée.M. [Z] [F] [Y] ne justifie donc ni avoir posté cette lettre, ni de la date à laquelle elle aurait été expédiée par les services postaux.
Ainsi, seule la date du 10 février 2023, qui est la date à laquelle le greffe de la cour d'appel a reçu la lettre de M. [Z] [F] [Y], sera retenue comme étant la date de son appel.
L'appel interjeté par M. [Z] [F] [Y] plus de 10 jours après que la décision querellée lui ait été notifiée est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] [Y] à l'encontre des décisions des docteurs [W] et [S] ainsi que de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2023;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 février 2023.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5BE
Monsieur [Z] [F] [Y]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], Association UDAF, Monsieur LE MINISTERE PUBLIC, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 Février 2023 par courriel, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [Z] [F] [Y] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR à l'UDAF de Moselle.
Signatures :
M. [Z] [F] [Y] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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