Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Thiers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yvelines,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., et de la société civile immobilière Thiers, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et la société civile immobilière Thiers ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 décembre 1997 qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement rendu le 24 avril 1997 sur un incident de saisie immobilière ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des productions qu'un précédent pourvoi (n V 97-14.528) dirigé contre les mêmes dispositions du jugement précité a donné lieu à un arrêt de rejet rendu le 19 mai 1999 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le présent pourvoi est désormais dépourvu d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... et la société civile immobilière Thiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile immobilière Thiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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