Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2024/79
Rôle N° RG 23/06280 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4Y
[D], [N] [R] épouse [M]
C/
[E] [L] épouse [F]
[A] [F]
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandy ANZALONE
Me Céline SAMAT
Me Nathalie MARCHESSEAU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [D], [N] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1] ./ FRANCE
représentée par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [C], représentée par sa tutrice, Mme [S] [G], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er février 2017, madame [E] [F] née [L] et monsieur [A] [F] ont pris à bail un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], dont l'usufruit appartenait aux époux [T] et [J] [R] et dont la nue-propriété appartenait à la fille de ces derniers, madame [D] [R] épouse [M].
[T] [R] est décédé en juillet 2019.
Les époux [F] ont donné congé et restitué les clés du logement le 29 juin 2021.
Madame [J] veuve [R] née [C] a été placée sous mesure de tutelle par décision du 27 juillet 2021 et madame [S] [G] a été désignée en qualité de tuteur aux biens, puis, à partir du 11 février 2022, également à la personne de la majeure protégée.
Les époux [F] se sont plaints pendant la durée du bail d'un certain nombre de désordres, notamment des infiltrations, des coupures de courant, des coupures d'eau et d'alimentation en eau potable, désordres signalés aux propriétaires.
Par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2023, ils décideront de faire assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Madame [S] [G], ès qualités, assignera en intervention forcée madame [D] [R] épouse [M].
Madame [D] [R] épouse [M] n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023,le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:
-condamné madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, à verser aux époux [F] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance;
-condamné madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, à verser aux époux [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-condamné madame [D] [M] à relever et garantir madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
-condamné madame [D] [M] à verser à madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dans l'instance l'opposant à madame [J] veuve [R] née [C].
Par déclaration du 28 juillet 2023, madame [D] [M] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2023 reçu et enregistré le 23 novembre 2023, l'appelante a fait assigner les époux [F] et madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner le montant des sommes dues et de condamner madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [D] [M] a maintenu ses demandes initiales lors des débats du 8 janvier 2024 et sollicité le rejet des prétentions adverses, ces demandes étant reprises dans des écritures signifiées le 5 janvier 2024 aux parties défenderesses.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 29 décembre 2023 et maintenues lors des débats, les époux [F] ont sollicité le rejet des demandes de madame [D] [M] et la condamnation de cette dernière aux dépens.
Madame [J] veuve [R] née [C], représentée par sa tutrice, par écritures signifiées le 3 janvier 2024 et maintenues lors des débats, a sollicité le rejet des prétentions de madame [D] [M] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D'ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi que madame [D] [M] n'a été présente ni représentée en 1ère instance et n'a donc pas pu formuler d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.
Elle n'est donc pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue dans l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sa demande est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour la recevabilité de sa demande, madame [D] [M] doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
La somme due est d'un montant de 6.000 euros + 1000 euros (frais irrépétibles) + 1.000 euros (frais irrépétibles), soit 8.000 euros outre les dépens.
Madame [D] [M] expose que le paiement de ces sommes va entraîner un risque de conséquences manifestement excessives car elle n'aurait pas les moyens de régler cette somme et parce qu'il existerait un risque de non-remboursement, madame [J] [R] née [C], sa mère, étant en maison de retraite.
Madame [R] née [C], représentée par sa tutrice, expose que madame [D] [M], outre le fait d'avoir détournée des sommes au détriment de sa mère, a des revenus suffisants, est propriétaire de deux villas et peut donc régler les condamnations sans risque.
Les époux [F] affirment que la demanderesse ne justifie pas de l'ensemble de ses avoirs en toute transparence et dispose au moins des parts en pleine propriété et des parts en usufruit d'une SCI CASA [R], qui possède deux villas, ce qui permet de dire que la paiement immédiat des condamnations peut se faire sans risque pour elle.
Au sujet du risque financier allégué par la demanderesse en lien avec le paiement immédiat de la somme de 8.000 euros, il sera relevé que par voie subsidiaire, l'intéressée sollicite la consignation des sommes dues, ce qui établit clairement que le paiement de cette somme ne va pas entraîner pour elle, en réalité, un risque excessif.
Quant au risque de non-remboursement de la somme de 8.000 euros, il sera rappelé que la charge de la preuve repose sur la demanderesse; or, en l'espèce, hormis l'affirmation que sa mère est en maison de retraite, madame [D] [M] n'apporte aucune autre précision et ne justifie au surplus pas, au regard de la réalité de ses avoirs mobiliers et immobiliers, si toutefois ce risque existait, en quoi il aurait pour elle un caractère d'une particulière gravité.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée par l'existence d'un risque excessif, sera donc écartée sans besoin d'examiner l'existence ou non de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Madame [D] [M] formule à titre subsidiaire une demande de consignation qui repose, non sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile comme elle l'affirme, mais sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Sa demande, mal fondée juridiquement, sera donc rejetée; au surplus, en tant que de besoin, il sera relevé que cette demande de consignation ne repose que sur le seule affirmation du fait que madame [R] née [C] se trouve en maison de retraite, ce qui est insuffisant à démontrer un risque de non-remboursement, aucun motif impérieux ne sous-tendant par ailleurs cette demande.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [M] sera condamnée à verser à ce titre à madame [J] [R] née [C] , représentée par sa tutrice, une indemnité de 2.000 euros
Madame [D] [M] , qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
-ECARTONS cette demande;
-ECARTONS la demande de consignation présentée par madame [D] [M] comme étant mal fondée;
-CONDAMNONS madame [D] [M] à payer à madame [J] [R] née [C] , représentée par sa tutrice madame [S] [G], mandataire judiciaire, la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS madame [D] [M] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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