Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00627 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFNL
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 16 Février 2023 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 22/00041
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en sa succursale en France
N° SIRET : 306 927 393
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte notarié du 12 avril 2021, la société Caixa Geral de Depositos (la banque) a consenti à M. [Z] [T] et Mme [E] [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 288.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 1,95 % l'an, remboursable sur une période de 300 mois.
En raison d'échéances impayées, la banque a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 avril 2022, mis en demeure les emprunteurs de payer diverses sommes dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 mai 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
En exécution de cet acte notarié, la banque a fait délivrer aux emprunteurs, le 14 septembre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 26 octobre suivant.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Colomby-Anguerny.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2023, signifié le 28 février suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque était de 300.371,54 euros en principal, intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an arrêtés au 23 mai 2022 et accessoires, outre intérêts à échoir à compter du 24 mai 2022 au taux de 1,95 % l'an jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement,
- fixé l'audience d'adjudication au 8 juin 2023,
- fixé les modalités de visite du bien saisi et de publicité de la vente,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Selon déclaration du 10 mars 2023, M. [T] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Le 24 mars 2023, les appelants ont été autorisés à faire assigner la banque à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 14 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, les emprunteurs ont fait assigner la banque à jour fixe devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, outre une demande de 'constater'» ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, les appelants demandent à la cour de déclarer recevable et fondé leur appel, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la banque ne justifie pas d'une créance certaine et exigible à leur encontre, de débouter en conséquence cette dernière de ses demandes tendant à la saisie immobilière des biens visés au commandement.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais.
À titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier saisi au prix minimum de 220.000 euros et demandent de condamner en tout état de cause l'intimée à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, la banque, outre une demande de 'donner acte' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour de déclarer régulièrement prononcée la déchéance du terme du prêt en cause, de débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes, de confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées par les emprunteurs qui n'ont pas été invoquées devant le premier juge à l'audience d'orientation au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 21 septembre 2023.
Les appelants ont transmis leurs observations le 28 septembre 2023, soit hors délai. L'intimée n'a transmis aucune observation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
En l'espèce, les emprunteurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, alors qu'ils avaient été régulièrement assignés à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022.
Les débiteurs saisis ne contestent pas la régularité de cet acte de procédure dont ils ne sollicitent pas l'annulation au dispositif de leurs dernières conclusions.
En vertu de l'effet dévolutif limité de l'appel d'un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière, les contestations formées par les appelants relatives à l'absence de lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme ainsi que leurs demandes incidentes tendant à l'octroi de délais de paiement et à l'autorisation d'une vente amiable du bien saisi seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens, exactement appréciés, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité justifie de condamner in solidum M. [Z] [T] et Mme [E] [B] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes les contestations et demandes formées par M. [Z] [T] et Mme [E] [B] ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [E] [B] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP inter-barreaux Calex Avocats et à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [Z] [T] et Mme [E] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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