Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTJ
AFFAIRE :
CPAM BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02094
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
la SELEURL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM BOUCHES DU RHONE
SECTEUR JURIDICTIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [V] [Z], employée de service, qui a ressenti une douleur au coude droit en prenant un paner vide pour le poser sur la plonge.
Le certificat médical initial du 16 juin 2017 fait état d'une 'contusion au coude droit - paresthésie territoire cubital droit'.
Le 19 avril 2017, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 19 juin 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de la salariée. La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société dans sa séance du 22 août 2017.
Les arrêts de travail de prolongation se sont poursuivis pour épicondylite du coude droit jusqu'à la date de consolidation fixée au 6 juillet 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % a été reconnu à la salariée.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire afin de fixer la durée des arrêts de travail et soins en lien direct avec les lésions issues de l'accident du travail.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 8 décembre 2021.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant qu'en indiquant que la lésion constatée n'a pu résulter du fait accidentel décrit, l'expert a renversé la présomption d'imputabilité, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 avril 2017 de prendre en charge l'accident survenu le 11 avril 2017 au préjudice de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse à rembourser à la société les frais d'expertise ;
- enjoint à la caisse de transmette à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 janvier 2023 ;
à titre principal,
- de constater que le tribunal judiciaire de Nanterre a statué au regard d'un rapport d'expertise incomplet, non dénué d'ambiguïtés, insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- de constater que le tribunal judiciaire de Nanterre a, à tort, prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 19 avril 2017 de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 11 avril 2017, incluant la décision attributive de l'indemnité en capital de 4 %, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire incomplet et non dénué d'ambiguïtés, destiné à déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à un accident du travail en considération d'un éventuel état pathologique antérieur, et concluant à remettre en cause les soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail au-delà de 21 jours ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en date du 19 avril 2017 de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 11 avril 2017 ;
- de constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical s'agissant de déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail du 11 avril 2017 dont a été victime la salariée, en considération d'un éventuel état pathologique antérieur justifiant d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
- d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire dont la mission sera identique à celle confiée au docteur [X] par jugement du 5 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire, au cas où la cour refuserait d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,
- de constater que le tribunal judiciaire de Nanterre a statué au regard d'un rapport d'expertise incomplet, non dénué d'ambiguïtés, insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- de constater que le tribunal judiciaire de Nanterre a, à tort, prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 19 avril 2017 de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 11 avril 2017, incluant la décision attributive de l'indemnité en capital de 4 %, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire incomplet et non dénué d'ambiguïtés, destiné à déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à un accident du travail en considération d'un éventuel état pathologique antérieur, et concluant à remettre en cause les soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail au-delà de 21 jours ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en date du 19 avril 2017 de l'accident du travail dont a été victime la salariée le 11 avril 2017 ;
- de déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail dont a été victime la salariée à partir du 3 mai 2017.
La caisse affirme que le tribunal s'était prononcé sur l'existence d'un accident du travail et que l'expertise ne portait que sur la durée des soins et arrêts de travail ; que l'expert remet en cause la matérialité de l'accident alors que cette question ne lui est pas posée ; que le médecin conseil de la caisse soutient que le délai de 21 jours pour une consolidation ne repose sur aucune donnée scientifique ; que si l'accident du travail a révélé un état antérieur inconnu, l'indemnisation de la victime doit se poursuivre jusqu'à ce que l'état antérieur n'est pas stabilisé ; si l'accident a aggravé temporairement un état antérieur, l'expert doit dire à partir de quelle date cet état a de nouveau évolué pour son propre compte indépendamment du fait accidentel.
Elle sollicite une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de la recevoir en ses observations, les disant bien fondées ;
à titre principal,
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans entrait en voie de réformation,
- d'entériner le rapport d'expertise ;
- de juger que la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits après le 2 mai 2017 ne lui est pas opposable ;
- d'ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d'expertise, ou bien à la caisse de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
- d'enjoindre la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail ;
à titre infiniment subsidiaire si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- d'ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre de l'accident du 11 avril 2017 ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
La société expose que le fait de poser un panier vide ne saurait être constitutif d'un fait accidentel, que la douleur n'est que la manifestation d'un état pathologique préexistant ; que l'expert rejoint le médecin mandaté par la société, le docteur [Y], une épicondylite ne pouvant constituer une lésion en lien avec un accident du travail mais résulte d'un état antérieur.
Elle demande l'homologation du rapport d'expertise et la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle estime les conclusions de l'expert claires, précises et non équivoques et demande de déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs au 3 mai 2017.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que du certificat médical initial que la salariée a ressenti une douleur au coude droit en attrapant un panier pour le poser dans un évier.
Le certificat médical initial fait état d'une contusion du coude droit et d'une paresthésie du territoire cubital droit.
Cette lésion, apparue subitement, est survenu au temps et au lieu de travail de la salariée.
La présomption d'imputabilité des lésions au travail doit donc s'appliquer et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès le premier certificat médical de prolongation, le 18 avril 2017, une 'probable épicondylopathie traumatique droit chez une cantinière' apparaît.
L'épicondylite est confirmé dans le certificat médical de prolongation du 28 avril 2017 puis dans les suivants.
Le docteur [Y], médecin mandaté par la société, dans son avis du 13 novembre 2019, précisait que, '(d)ans le cas présent, il existe une discordance physiopathologique manifeste entre cette pathologie d'épicondylite et les circonstances de l'événement déclaré le 11/04/2017, lesquels ne font en aucun cas intervenir un fait générateur extérieur soudain et unique de nature à caractériser un traumatisme ou même une contusion du coude.'
Le docteur [Y] ayant invoqué l'existence d'un état antérieur justifié par la présence d'une épicondylite, c'est la raison pour laquelle le tribunal a désigné un expert judiciaire qui avait pour mission de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins étaient dus à une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Si l'expert n'a été désigné que pour apprécier la durée des arrêts et des soins imputables à l'accident du travail, le jugement avant dire droit n'a tranché aucune question de droit et a statué uniquement sur l'expertise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu, dans leur jugement du 3 janvier 2023, écarter le caractère professionnel de l'accident.
Quand bien même l'expertise n'aurait été ordonnée que sur la question de l'imputabilité des arrêts de travail et soins, l'expert peut apporter tous éléments utiles à la solution du litige et à une meilleure compréhension du litige médical et de l'état de santé de la salariée.
L'expert a répondu aux questions posées par le tribunal de façon claire et précise, tout en estimant que l'ensemble des séquelles des lésions apparues le 11 avril 2017 sont issues d'une maladie apparue antérieurement, l'épicondylite du coude droit et qu'ainsi les deux questions sont étroitement liées. Une nouvelle expertise n'apparaît donc pas nécessaire, compte tenu des avis complémentaires apportés par les médecins mandatés par les parties pour apprécier l'état de santé de la salariée.
Le médecin conseil de la caisse précise que plusieurs examens d'imagerie (IRM du coude, échographie) ont été réalisés et ont objectivé l'épicondylite avec notamment une fissuration des tendons épicondyliens. Il reconnaît qu'il pouvait exister une prédisposition pathologique, la profession de la salariée à l'origine de gestes répétitifs pouvant fragiliser les tendons, qui a révélé et aggravé l'état de la salariée.
Il ressort de l'expertise qu'il est impossible que le fait d'avoir posé un panier de surcroît vide sur la plonge, geste dépouillé de force rapide et brutale ait pu engendré une épicondylite, que cette épicondylite préexistait et a été réveillée par le geste de soutènement sans qu'il puisse être à l'origine de cette pathologie.
Il en ressort que le geste anodin et dépourvu d'effort de la salariée n'a pu causer une épicondylite ni l'aggraver, mais seulement la révéler, et que les douleurs ressenties le jour des faits par la salariée sont dues à la pathologie déjà existante et découverte lors de la réalisation d'une IRM, de sorte que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Le médecin conseil a d'ailleurs mentionné que des gestes répétitifs pouvaient fragiliser les tendons. Cette répétition justifie que l'épicondylite ne peut avoir été provoquée par un unique geste mais par la répétition de plusieurs, ce qui écarte l'existence d'un fait générateur unique d'un accident.
En conséquence, la société rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire de l'existence d'un état antérieur à l'origine des douleurs apparues le 11 avril 2017.
Le jugement qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 19 avril 2017 de prendre en charge l'accident dont a été victime la salariée sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,