Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JS
N° de Minute : 1039
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z] [R]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] [R], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 avril 2023 à 12h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 19 juin 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date des 16 avril et 15 mai 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 juin 2023 (11h19) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2023 (16h15) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motifs que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées dans les temps voulus et que les critères d'une troisième prolongation ne sont pas réunis en l'espèce, la reconnaissance des autorités guinéennes ne valant pas promesse de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est sollicitée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :
Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un 'bref délai' caractérisé par les éléments suivants : M. [N] [Z] [R] n'a été auditionné que le 31 mai 2023 par les autorités consulaires guinéennes alors que la dermande de laissez-passer consulaire a été formulée dès le début du placement en rétention administrative. Le 13 juin 2023 l'Unité Centrale d'Identification en charge de l'obtention des laissez-passer consulaire pour la Guinée a mentionné que M. [N] [Z] [R] avait été reconnu guinéen et qu'un laissez-passer consulaire serait délivré dans les temps.
Un routing a été réclamé le 13 juin 2023 à 15h45.
Il apparait qu'un laissez-passer consulaire a été délivré pour l'intéressé le 15/06/2023 valide jusqu'au 19/09/2023.
Pour autant il n'est pas justifié qu'un vol de retour est réservé dans le laps de temps de la période de prolongation réclamée. La réservation d'un routing ne permettant pas de vérifier qu'un vol sera disponible dans les 15 jours à venir.
En conséquence, à défaut de justification de la possibilité d'éloigner effectivement M. [N] [Z] [R] dans la période de prolongation du placement en rétention administrative réclamée, la demande de l'autorité préfectorale devra être rejetée et la décision déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [N] [Z] [R]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un
interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Stéphanie GALLAND
Le greffier
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1039 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [Z] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] [R] le vendredi 16 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND Maître Bruno MATHIEU le vendredi 16 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 juin 2023
N° RG 23/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JS
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