Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I6
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LYRECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
S.C.M. CONCORDE RIVOLI - CABINET MEDICAL DOCTEUR [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37I6
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 octobre 2023, délivrée à la requête de de la société LYRECO et signifiée à la SCM CONCORDE RIVOLI le 22 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à cette dernière de payer à la société LYRECO une somme 2 976,64 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023 et celle de 5,25 € au titre des frais accessoires.
Par requête reçue par le greffe le 13 novembre 2023, Monsieur [B] [C] en sa qualité de représentant de la société SCM CONCORDE RIVOLI a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2023.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
La société LYRECO demande au Tribunal de:
- Condamner la société SCM CONCORDE RIVOLI à payer à la société LYRECO les sommes de:
2 976,64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure;800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;1 500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La SCM CONCORDE RIVOLI demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 octobre 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris;
A titre subsidiaire,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 octobre 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris;
En tout état de cause,
- Condamner la société LYRECO à payer à la SCM CONCORDE RIVOLI la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamner la société LYRECO à payer à la SCM CONCORDE RIVOLI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne 22 décembre 2023 et l'opposition, formée dans le délai prévu à l'article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.
Sur la recevabilité de l'action exercée à l'encontre de la SCM CONCORDE RIVOLI
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agit aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
A cet égard, il convient de rappeler que toute contestation de l'exécution des obligations contractuelles incombe au cocontractant seul.
Le fait que les gérants apparaissent dans plusieurs sociétés ne justifie pas que puisse être assignée n'importe quelle société. Seule l'entité qui est cocontractante doit être assignée.
Il est constant que la SCM CONCORDE RIVOLI et la SELARL RIVOLI sont domiciliées au [Adresse 1], que la première a pour activité la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres tandis que la seconde a une activité médicale de chirurgie dentaire.
En l'espèce, la SCM CONCORDE RIVOLI fait valoir qu'elle n'est pas le contractant de la société LYRECO en soutenant que les bons de livraison ont été signés par des personnes qui ne sont pas ses salariés et que les factures démontrent qu'une erreur a été commise sur la qualité du contractant dans la mesure où elles visent la SCM CONCORDE RIVOLI en tant que cabinet médical alors que cette activité est assurée par la SELARL RIVOLI.
La société LYRECO conteste que la SCM CONCORDE RIVOLI ne soit pas son contractant en rappelant que cette société est régulièrement intervenue en qualité de donneur d'ordre des commandes passées auprès d'elle et qu'elle a d'ailleurs effectué un paiement partiel au titre des factures impayées. Elle précise que Monsieur [B] [C] et Monsieur [I] [H] [G] sont co-gérants de la SCM CONCORDE RIVOLI. Elle ajoute qu'ils étaient co-gérants de la SELARL RIVOLI depuis lors en faillite, jusqu'à la démission de Monsieur [B] [C] en date du 2 novembre 2021.
Si la société LYRECO affirme que la SCM CONCORDE RIVOLI est régulièrement intervenue en qualité de donneur d'ordre des commandes passées auprès d'elle, il sera relevé qu'elle n'en produit aucunes et ne verse aux débats que des factures dont l'entête vise la SCM CONCORDRE RIVOLI en tant que cabinet médical alors que cette activité n'est pas la sienne.
Par ailleurs, si le paiement partiel par virement du 25 novembre 2021 à hauteur de 1 924,28 euros a été effectué à la demande du docteur [G] qui apparaît comme un des associés de la SCM CONCORDE RIVOLI sur son Kbis, en revanche, le virement a été fait à partir du compte de la SELARL RIVOLI de sorte que ce paiement partiel ne peut faire présumer un lien de droit avec la SCM CONCORDE RIVOLI.
Le fait que les livraisons n'aient jamais été contestées par la SCM CONCORDE RIVOLI ne peut valablement prospérer dans la mesure où il résulte de l'ensemble des éléments susmentionnés qu'en dépit d'une erreur sur l'identité de l'acheteur sur la facture et le bon de commande, les biens, objets de la commande sont présumés avoir été réceptionnés par la SELARL RIVOLI pour son activité médicale compte tenu du paiement partiel effectué par cette dernière.
Il en résulte que la société LYRECO ne justifie pas de la qualité de contractant de la SCM CONCORDE RIVOLI de sorte que l'action en paiement exercée à son encontre doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard aux faits de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la SCM CONCORDE RIVOLI une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour se défendre. La société LYRECO sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la société LYRECO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l'opposition formée par la SCM CONCORDE RIVOLI;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance rendue à son encontre le 14 octobre 2023,
DECLARE l'action exercée par la société LYRECO à l'encontre de la SCM CONCORDE RIVOLI irrecevable;
CONDAMNE la société LYRECO à payer à la SCM CONCORDRE RIVOLI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LYRECO aux dépens de la présente instance,
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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